TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313522_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 16 octobre 2023 sous le numéro 2313522, M. B C, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II/. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 16 octobre 2023 sous le numéro 2313527, M. B C, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à l'assignation à résidence des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023: - le rapport de M. Robert, magistrat désigné, - les observations de Me Djidjirian, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que son client se désiste de ses conclusions, présentées dans la requête n°2313527, sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant arménien né le 23 octobre 1991, M. C déclare être entré sur le territoire français en octobre 2016. Par un arrêté du 23 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles n°2006643 du 14 janvier 2021. Par un premier arrêté du 9 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, ledit préfet l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2313522 et 2313527 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié depuis le 24 octobre 2020 avec Mme A, compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2026. Le requérant justifie d'une vie commune avec son épouse et les deux enfants nés de cette union les 16 septembre 2020 et 27 septembre 2022. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne contredit pas les affirmations du requérant selon lesquelles il est bien intégré à la société française au sein de laquelle il réside depuis 2016. Enfin, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la présence du requérant en France représenterait une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Au surplus, le requérant fait valoir, sans être contredit, que l'administration préfectorale n'a donné aucune suite au jugement n°2006643 du 14 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur le fondement de l'article 8 de la convention précitée, une précédente obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. En outre, si la décision attaquée mentionne que M. C " n'a accompli aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative ", le requérant produit la preuve du dépôt de trois demandes d'admission au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine les 27 septembre 2021, 9 janvier 2022 et 4 septembre 2023. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcées à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 9 octobre 2023. 7. Eu égard aux effets de cette annulation prononcée, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de M. C dans le département des Hauts-de-Seine, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721 7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.'" 9. Le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. C et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, est annulé. Article 2 : L'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. C à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé D. Robert La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313522 - 2313527
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TA9518 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2313522_20231018
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2313522_20231018