TA955ème Chambre5ème ChambreDésistementCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2313523_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Qnia, avocat, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie, et l'a informé de l'inscription de cette interdiction au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, M. B a demandé au Tribunal de prendre acte du désistement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déclaré l'acquisition et la détention d'armes de catégorie C en 2010. Le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 27 juillet 2023, ordonné au requérant de se dessaisir de ses armes de catégorie C dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, et l'a informé de l'inscription de cette interdiction au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Dans sa requête, M. B a demandé au Tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. La rapporteure, Signé C. GABEZ Le président, Signé K. KELFANI La greffière, Signé I.MERLINGE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9521 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313523_20250721