TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313524_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme B A, retenue en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, présenté par la SELARL Centaure Avocats, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon, - Les observations orales de Me Sangue, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A de nationalité ivoirienne, née le 17 août 1990, demande par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et explicitées à l'audience, que l'intéressée a sollicité l'asile en France en raison des menaces de mauvais traitements qu'elle estimait encourir en Côte-d'Ivoire en raison de son homosexualité. Elle affirme avoir entretenu une première relation avec sa cousine alors qu'elle avait l'âge de treize ans puis, plus tard, avoir eu des relations amoureuses avec des hommes. En 2021 une fille est née et elle s'installe en concubinage avec le père de son enfant. Toutefois, elle développe une relation avec la sœur de son compagnon. Ce dernier découvrant cette liaison, chasse les deux femmes et révèle à la famille de Mme A son homosexualité. 6. Si le récit de Mme A est, sur certains points, sommaire, ses déclarations sont cependant personnalisées et circonstanciées et ne sont pas entachées d'incohérences ou de contradictions. Elles permettent ainsi de tenir pour établie l'orientation sexuelle de l'intéressée et les risques de persécutions alléguées par Mme A. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme A était manifestement infondée, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. La requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de ladite décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'annulation prononcée par la présente décision implique qu'il soit immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de Mme A, qui est autorisée à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours, délai pendant lequel l'autorité administrative compétente lui délivrera, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 9. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre à l'administration de délivrer sans délai à Mme A le visa de régularisation de huit jours mentionné à l'article L. 352-9 précité du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Sur les frais liés à l'instance : 10. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur en date du 7 juin 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'administration d'autoriser Mme A à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Sangue au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sangue et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Copie au Bureau d'aide juridictionnelle. Lu en audience publique le 13 juin 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALONA. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2313524_20230613
Données disponibles
- Texte intégral