TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2313526_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 9 avril 2024, M. C B, représenté par Me Père, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de cessation effective et jusqu'à la fin du mois de janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Père, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de preuve de la réalisation de l'entretien de vulnérabilité par un agent spécialisé, prévu aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dans la mesure où il n'est pas établi qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il n'est pas établi qu'il a refusé d'embarquer le 10 février 2023 ; - elle porte atteinte à sa dignité dont le respect est garanti par le droit de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation compte tenu de sa vulnérabilité ; - il avait droit aux conditions matérielles d'accueil jusqu'au mois de janvier 2024 compte tenu de l'octroi de la protection subsidiaire à compter de cette date. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le requérant a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 17 janvier 2024. Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 2 mars 1999, a présenté une demande de protection internationale en France le 7 février 2022. Sa demande a été initialement enregistrée en procédure dite " Dublin ", les autorités autrichiennes étant responsables de son examen. Il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter du 9 février 2022. Après avoir été transféré vers l'Autriche, il est revenu en France et a déposé une nouvelle demande de protection internationale le 22 juillet 2022. Cette demande a de nouveau été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le 4 mai 2023, la demande d'asile de M. B a finalement été enregistrée en procédure dite " accélérée " en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (l'OFPRA). Par une décision du 11 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par ailleurs, mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui avaient été accordées à l'intéressé le 9 février 2022 au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer le 10 février 2023 pour un vol de transfert vers l'Autriche dans le cadre de sa procédure d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article D. 551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial à Paris, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par une décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et en particulier les articles L. 551-16 et D. 551-18 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise en outre que l'OFII a décidé de mettre fin totalement aux conditions matérielles d'accueil acceptées par l'intéressé le 9 février 2022 au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer le 10 février 2023 pour son transfert vers l'Autriche dans le cadre de sa procédure d'asile. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B. Si M. B soutient que l'OFII n'a pas expressément mentionné sa situation de vulnérabilité, il ne fait, en tout état de cause, état d'aucun élément particulier de vulnérabilité qu'il aurait porté à la connaissance de l'OFII et dont il n'aurait pas été tenu compte. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 7. M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions précitées. Toutefois, d'une part, si les dispositions précitées font obligation à l'OFII de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à la décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui ont été accordées. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un premier entretien d'évaluation de sa vulnérabilité le 9 février 2022 puis d'un second entretien le 29 juillet 2022, à la suite de son retour en France après l'exécution de son transfert vers l'Autriche. Par suite, et alors au demeurant que le requérant n'apporte aucun élément ni même aucune argumentation étayée de nature à faire regarder l'auditeur de l'OFII qui a conduit ces entretiens comme n'étant pas un agent spécialisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé de l'intention de l'OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, par une lettre du 29 mars 2023 lui précisant le motif de cette mesure et l'invitant à présenter ses observations. Par suite, le requérant, qui ne conteste pas avoir reçu cette lettre, n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire n'a pas été mise en œuvre. 9. En sixième lieu, M. B soutient que l'OFII n'établit pas qu'il aurait refusé d'embarquer à destination de l'Autriche le 10 février 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 20 janvier 2023 qu'il a refusé de signer, M. B a été convoqué le 10 février 2023 à 9 heures 25 à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle pour prendre un vol à destination de Vienne. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'à cette même date, le préfet de police a informé les autorités autrichiennes que le délai de transfert avait été prolongé en raison de la fuite de l'intéressé. Contrairement à ce que le requérant soutient, la circonstance que, postérieurement à ce refus d'embarquer, la France soit devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, compte tenu de son enregistrement en procédure dite accélérée le 4 mai 2023, est sans incidence sur la réalité de son refus d'embarquer le 10 février 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 10. En dernier lieu, d'une part, le requérant ne fait état d'aucune raison valable expliquant son refus d'embarquer le 10 février 2023 ni d'ailleurs son retour en France à la suite de l'exécution de la décision de transfert aux autorités autrichiennes au mois de juillet 2022. D'autre part, M. B n'apporte aucun élément suffisamment circonstancié permettant de caractériser la situation de particulière vulnérabilité qu'il allègue. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décisions sur sa situation personnelle ni, en tout état de cause, que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa dignité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 11 mai 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Père. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2313526_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel