TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313531_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme B, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2023 portant confirmation de dépôt d'une demande d'admission à titre exceptionnel au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État ou le Préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - le refus de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, révélé par la remise du certificat de dépôt le 9 mars 2023, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et elle se trouve placée en situation de précarité du fait de ce refus ; - elle ne peut circuler librement, elle ne peut effectuer des stages en entreprise dans le cadre de ses études, elle doit disposer d'un récépissé pour que la famille puisse sortir de la prise en charge hôtelière d'urgence ; - le refus de délivrance d'un récépissé met en péril le parcours d'intégration de la famille ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision n'est pas motivée ; - le refus de délivrance du récépissé méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le numéro 2313532 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision du préfet de police et de lui enjoindre de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 2 octobre 2004, soutient avoir déposé, le 9 mars 2023, un dossier complet de demande de titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, mais n'avoir pas été mise en possession du récépissé d'autorisation provisoire de séjour, seul un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " lui ayant été remis, révélant ainsi, selon elle, un refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, en l'absence de toute production, au soutien de ses écritures, justifiant le caractère complet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme B ne démontre pas, d'une part, remplir les conditions pour obtenir la délivrance d'un récépissé de titre de séjour, lequel n'est remis par le préfet de police, en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si le dossier de demande de titre de séjour est complet. Elle n'établit pas, d'autre part, que la délivrance dudit document intitulé " confirmation de dépôt ", constitue implicitement mais nécessairement un refus de délivrance d'un récépissé, eu égard à la circonstance que le caractère complet de sa demande d'admission au séjour n'est pas justifié, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus. Ainsi, faute de précisions et d'éléments circonstanciés qui permettraient au juge des référés d'apprécier concrètement la situation, Mme B, en situation irrégulière en France, n'établit pas qu'elle se trouve dans une situation d'urgence de nature à porter atteinte à ses intérêts et à sa situation qui procèderait de l'absence de remise du récépissé lors du dépôt de sa demande de titre. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 12 juin 2023. La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2313531_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA