TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313541_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Concernant la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision portant délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; Concernant la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant malien né le 4 février 1976 à Banaya, arrivé en France, selon ses déclarations, le 18 janvier 2016, a sollicité, le 29 septembre 2021, auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision contestée contient l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant son fondement. Elle vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne le document Cerfa de demande d'autorisation de travail présenté ainsi que l'ensemble des circonstances factuelles concernant la situation du requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5 Si M. B établit résider habituellement en France depuis le 18 janvier 2016, il n'établit pas travailler de manière continue comme façadier depuis le mois de novembre 2017 alors qu'il n'a déclaré que 1 500 euros de revenus au titre de l'année 2018 et 3500 pour l'année 2019. Par ailleurs, M. B soutient vivre en concubinage avec une ressortissante de nationalité française, enceinte depuis le 2 janvier 2023, mais il n'établit aucun de ces éléments à la date de la décision attaquée alors même qu'il a toujours déclaré ses revenus seul et a mentionné être célibataire sur sa feuille de salle, établie il est vrai plus d'un an avant la décision attaquée. Si M. B a produit des pièces établissant qu'il a reconnu un enfant né le 12 septembre 2023 à Paris, cette circonstance n'entache pas d'illégalité la décision attaquée. Dans ces conditions, les circonstances qu'il invoque ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont le concubinage en France n'est pas établi, n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Mali, son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision pour la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que la décision portant refus de titre de séjour ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons tenant aux circonstances invoquées par le requérant, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas davantage ces textes. Par suite, les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision portant délai de départ volontaire. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2313541_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel