TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313543_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait intervenue après le refus définitif des autorités françaises de lui accorder le bénéfice de l'asile ou de la protection subsidiaire ni que cette décision de refus lui aurait été notifiée dans une langue qu'il comprend, - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle se fonde sur les dispositions du b du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles du 4° de son article L. 611-1 et que le simple fait d'avoir introduit une demande de réexamen de demande d'asile considérée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne saurait à elle seule établir que ladite demande de réexamen a été introduite uniquement pour faire échec à une mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant son pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thulard en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thulard a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 6 mars 1996 à Darra Adam Khel, entré en France le 11 juillet 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 15 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du magistrat désigné par le président de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 octobre 2022. M. B a alors présenté une demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 25 janvier 2023. 2. Par un arrêté du 9 mai 2023 dont M. B demande l'annulation par la présente requête, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 4 juillet 2023. 4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B, que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé avant de l'obliger à quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes enfin de son article L. 531-42 : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire () Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si, en principe, le maintien sur le territoire est garanti au demandeur auquel a été opposé un refus par l'OFPRA et qui a intenté un recours contre ce refus auprès de la CNDA, il ne l'est plus dans certaines circonstances tenant à la nature de la décision prise par l'OFPRA ou à la situation du demandeur. En particulier, un tel maintien n'est plus garanti lorsque l'Office prend une décision d'irrecevabilité résultant de ce que l'examen préliminaire des éléments présentés par le demandeur lors du réexamen conclut à ce que ceux-ci n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Dans cette hypothèse, le droit de se maintenir en France cesse en principe à compter de la date de la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par exception, il cesse à la date d'introduction de la première demande de réexamen lorsque cette demande a été présentée uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement et qu'elle donne lieu par la suite à une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, conformément aux dispositions du b) du 2° de l'article L. 542-2. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application Telemofpra produit en défense par le préfet de police, qu'après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA du 15 avril 2022, confirmée par la CNDA le 3 octobre 2022, le requérant a saisi l'OFPRA d'une demande de réexamen et que celle-ci a été rejetée le 25 janvier 2023 pour irrecevabilité. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour estimer, sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B n'avait plus le droit se maintenir sur le territoire français, en application de l'article L. 542-2 du même code, le préfet de police s'est fondé sur le rejet de sa demande de réexamen par l'OFPRA pour irrecevabilité et qu'en conséquence, conformément à l'article L. 531-42 du même code, cela impliquait que les faits ou éléments nouveaux n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. M. B ne conteste pas dans ses écritures que sa demande de réexamen relevait bien des dispositions dudit article. Le préfet de police s'est ainsi fondé à bon droit sur une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, prise en application des dispositions du 3° de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de réexamen ne répondant pas aux conditions prévues par cet article, telle que mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 531-32 du même code. Si le préfet de police a tiré de cette décision d'irrecevabilité, par une mention surabondante, que la demande de réexamen avait été déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, cette mention n'a pas d'incidence, dès lors, qu'il doit être regardé dans les circonstances de l'espèce comme s'étant préalablement fondé sur les dispositions précitées du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour considérer que M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France et ainsi prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français en application du 4° de l'article L. 611-1 du même code. 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de police a considéré à raison que M. B ne disposait plus du droit de se maintenir en France à compter de l'intervention de la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, soit à compter du 25 janvier 2023. 11. En conséquence, les moyens tirés de l'illégalité de la décision d'éloignement querellée en ce qu'elle ne serait pas intervenue après le refus définitif des autorités françaises de lui accorder le bénéfice de l'asile ou de la protection subsidiaire en l'absence de preuve de sa notification régulière ainsi que de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police en retenant que sa demande de réexamen n'aurait été présentée qu'en vue de faire échec à une décision d'éloignement doivent être écartés. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 531-17 du même code : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. () / Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 13. Ni ces dispositions ni celles citées au point 7 ne prévoient une obligation de notification dans une langue comprise par le requérant des décisions de rejet pour irrecevabilité des demandes de réexamen d'une demande d'asile par l'OFPRA. Il en résulte que cette branche du moyen de M. B tenant à ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police serait intervenue alors qu'il bénéficiait encore du droit de se maintenir en France en l'absence de notification dans une langue qu'il comprend de l'ordonnance du 25 janvier 2023 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable doit être écartée comme inopérante. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'éloignement en litige. En ce qui concerne la décision fixant son pays de destination : 15. M. B fait valoir être originaire de la province de Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan. Il soutient que son père a été tué par les talibans en 2011, qu'un de ses frères est décédé en 2017 à l'occasion d'affrontements entre ces derniers et l'armée pakistanaise et qu'un autre de ses frères, arrêté par les militaires, est depuis porté disparu. Il indique faire l'objet lui-même de menaces de mort de la part des talibans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'avait d'ailleurs estimé l'OFPRA puis la CNDA, que son récit est peu crédible et circonstancié et qu'il ne permet pas de tenir pour établis les risques de persécution dont il se prévaut. S'il a produit à l'appui de sa demande de réexamen des copies de certificats de décès et une copie de la lettre de menace dont il ferait l'objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents disposeraient de la moindre valeur probante au regard des conditions de leur obtention et de l'absence de production de documents originaux, ainsi que l'a au demeurant estimé l'OFPRA dans sa décision du 25 janvier 2023. Dans ces conditions et en l'absence de tout risque établi en cas de retour au Pakistan, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a fixé son pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, V. Thulard La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2313543/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2313543_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel