TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2313543_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B, représenté par Me Soh Fogno, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est entré en France à l'âge de quinze ans, justifie de 5 ans de présence régulière sur le territoire où il vit avec sa mère et sa sœur cadette qui sont de nationalité française, et que l'impossibilité de pouvoir déposer une demande d'admission au séjour depuis qu'il a atteint l'âge de la majorité, a pour effet de le maintenir en situation irrégulière et de l'exposer à un risque d'éloignement à tout moment ; - la mesure demandée est utile compte tenu des importants dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation de la prise de rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine, dès lors que la délivrance d'une date de rendez-vous lui permettra de déposer une demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas formulé d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais née le 10 octobre 2003 fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous au sein de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense, que la demande de M. B ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Il résulte de l'instruction que M. B est arrivé mineur en France où il a été scolarisé à partir de l'année scolaire 2018-2019 et jusqu'à l'année scolaire 2022-2023. Il justifie par de nombreuses copies d'écran avoir tenté à maintes reprises depuis qu'il a atteint l'âge de la majorité d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine et avoir adressé à celle-ci les 19 juin et 13 juillet 2023 des lettres recommandées pour faire état de ses difficultés, sans toutefois pouvoir obtenir de rendez-vous pour déposer son dossier de demande d'admission au séjour. Le requérant, qui indique vouloir poursuivre sa formation dans l'enseignement supérieur en alternance sur le territoire national, justifie par ailleurs vivre en France depuis plus cinq ans avec sa mère et sa sœur cadette qui sont de nationalité française et son autre sœur qui est en situation régulière. Ainsi, M. B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de pouvoir faire enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de l'intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, 6 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2313543_20231206
Données disponibles
- Texte intégral