TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313544_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Gautriaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour " Vie privée et familiale " portant la mention " autorise son titulaire à travailler ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Elle soutient que : - l'urgence est constituée en raison des conséquences que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " entraine sur sa situation notamment sur son droit à se maintenir en France et y travailler ; - la mesure demandée est utile en ce qu'elle permettra de mettre fin à l'atteinte portée à sa situation constituée par la délivrance d'une " attestation de dépôt " sans récépissé de sa demande ; - elle n'entrave pas l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés dès lors que l'attestation de confirmation de dépôt de la demande de Mme A vaut refus de délivrance du récépissé de la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 28 octobre 1997, a demandé le 8 juin 2023, l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Son dossier complet a été déposé mais elle n'a obtenu qu'une confirmation de dépôt sans se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de séjour au titre de la vie privée et familiale portant la mention " autorise son titulaire à travailler ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 4. Il résulte de l'instruction que, lors de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour le 8 juin 2023, Mme A s'est vue remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", précisant qu'il constituait seulement la preuve de dépôt de sa demande. Toutefois, un tel document ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être regardé comme un refus de délivrance du récépissé prévu par ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, la mesure demandée par Mme A s'oppose à l'exécution de cette décision administrative. Il suit de là que ses conclusions ne sont pas de celles qu'il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313544/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2313544_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel