TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2313545_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Evreux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " salarié ". Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est illégale faute pour la préfète d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète ne pouvait refuser son admission au séjour au seul motif qu'il avait utilisé une autre identité pour travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né en 1987, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 19 novembre 2022. Par arrêté du 15 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. D'une part, dès lors que l'arrêté attaqué intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par M. B, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et aux décisions subséquentes. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. Si M. B soutient qu'il réside en France depuis février 2013, il ne produit à l'instance aucune pièce justifiant de sa résidence habituelle sur le territoire français pour les périodes allant de novembre 2014 à juin 2015 et de novembre 2015 à mai 2016. S'agissant des mois de février à septembre 2017 et de septembre 2018 à mars 2019, en se bornant à produire deux attestations de bénévolat émanant de la même association et ne précisant pas les dates de ses missions, le requérant n'établit pas la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de ces périodes. Par suite, ne justifiant pas d'une présence ininterrompue en France depuis plus de dix ans, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché l'arrêté attaqué d'un vice de procédure. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B préalablement à l'édiction dudit arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 7. En quatrième lieu, en présence d'une demande de régularisation par le travail présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. D'une part, si la préfète a relevé dans l'arrêté attaqué que les bulletins de salaire produits par l'intéressé de mars à octobre 2022 étaient libellés au nom d'une autre personne et a indiqué que " la fraude est une circonstance permettant à l'administration de faire échec à la théorie des actes créateurs de droits ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait exclu le requérant de la possibilité d'être régularisé par l'exercice de son pouvoir discrétionnaire pour ce seul motif dès lors qu'elle a examiné d'autres éléments relatifs à sa situation professionnelle notamment. D'autre part, M. B justifie d'une expérience professionnelle de mars à octobre 2022, en tant qu'employé de service hospitalier à temps plein auprès de la SAS Clinéa à la clinique CRF Port Royal à Paris, son employeur ayant rédigé une attestation de concordance d'identité, produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour les mêmes fonctions avec ladite société à compter du 1er septembre 2022 ainsi qu'une demande d'autorisation de travail datée du 2 juin 2023 et se prévaut de son ancienneté de séjour en France, ainsi que de plusieurs expériences en tant que bénévole dans des associations. Toutefois, compte tenu notamment de la brièveté de son expérience professionnelle, le contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2022 ayant été suspendu à compter du mois de novembre 2022, le requérant ne démontre pas que sa qualification, son expérience ou les caractéristiques de l'emploi en cause constitueraient des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2313545_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel