TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313560_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 17 décembre 1992, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 14 octobre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 24 mars 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juillet 2023. Par un arrêté du 28 septembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. B soutient qu'il risque d'être en danger en cas de retour au Pakistan. Toutefois, il ne produit devant le tribunal aucune preuve attestant de ces faits, ni aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Pakistan. En outre, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 24 mars 2023 confirmée par une décision de la CNDA du 12 juillet 2023. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2313560_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel