TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2313561_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme D A B, représentée par Me Caunes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de la signataire des décisions attaquées n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré à tort qu'elle n'a pas produit d'autorisation de travail au soutien de sa demande ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1994, est entrée sur le territoire français le 30 juillet 2010 munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 28 octobre 2010 puis a été mise en possession successivement de huit titres de séjour portant la mention " étudiant " entre le 28 mars 2014 et le 13 décembre 2022. Le 15 décembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec une demande de changement de statut " étudiant " pour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par les décisions du 23 octobre 2023, dont Mme A B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que la demande d'autorisation de travail déposée par Mme A B le 9 décembre 2022 sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) a été clôturée faute d'avoir fourni toutes les pièces demandées et qu'elle ne produit ni le contrat de travail visé par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ni le certificat médical obligatoire qu'elle aurait dû solliciter au Maroc auprès du médecin agréé par le consulat de France compétent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A B bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société ON-X Groupe, en qualité d'ingénieure d'affaires en industrie, pour lequel elle a obtenu une autorisation de travail du ministre de l'intérieur du 9 mai 2023 en réponse à la demande déposée le 9 décembre 2022, ainsi que d'un certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de fait, laquelle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur le sens de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2023 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A B doit être annulée. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être également annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou l'autorité territorialement compétente, procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 23 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A B, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Bazin, conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4424 octobre 2023
DTA_2313561_20231024TA939 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313561_20250109
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313561_20250109