TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2313563_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Lefort en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - l'absence de production de l'entier dossier du rapport médical constitue un vice de procédure ; - la procédure devant l'office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulière dès lors qu'il n'est établi sa conformité à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que le collège des médecins ne s'est pas prononcé sur la condition tenant au bénéfice effectif d'un traitement approprié dans le pays d'origine, qu'il n'est pas possible de vérifier le caractère collégial de la délibération, ainsi que le fait que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Alidière en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et notamment que le collèges des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration s'est régulièrement prononcé et qu'un traitement est disponible en Côte d'Ivoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant ivoirien, né le 13 avril 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. (). Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le magistrat désigné pour statuer dans la présente instance est saisi des conclusions de la requête de M. A, à l'exclusion de celles relatives à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ces conclusions doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il bénéficie d'un suivi régulier ainsi que d'un traitement médicamenteux. Par un avis du 13 février 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ivoirien, bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant, qui conteste cette appréciation, produit des documents justifiant d'une hospitalisation sans consentement en 2018 et attestant d'un suivi psychiatrique régulier ainsi qu'une ordonnance du 30 mars 2023 lui prescrivant du risperidone. Il ne résulte néanmoins d'aucun de ces documents que le traitement dont M. A a besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine. De plus, le préfet de police justifie de la disponibilité, en Côte d'Ivoire, du risperidone ainsi que de la présence d'hôpitaux psychiatriques. Enfin, en se bornant à se prévaloir des données communiquées par l'Organisation mondiale de la santé sur les structures de santé mentale en Côte d'Ivoire, M. A ne démontre pas, de par leur caractère général, que sa prise en charge ne pourra pas être effectivement réalisée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 7. Comme il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni, par conséquent, qu'il serait exposé en cas de retour en Côte d'Ivoire à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 mars 2023 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la requête de M. A sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. La magistrate désignée, A. ALIDIERE La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2313563_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel