TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2313569_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 27 février 2023, par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la commission de médiation a commis une erreur dans l'appréciation de la situation qui est la sienne. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Blusseau a lu son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 27 février 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En l'espèce, l'intéressée a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née à la suite de sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. En dernier lieu, Mme A ne justifie d'aucune démarche préalable à la saisine de la commission de médiation en vue d'être accueilli dans une structure d'hébergement, notamment par la saisine du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO). Dans ces conditions, en rejetant la demande de Mme A, la commission de médiation a fait une exacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Blusseau La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2313569/4-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 janvier 2024
ORTA_2313585_20240126TA7515 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2313569_20240315
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2313569_20240315
Données disponibles
- Texte intégral