TA95Référés urgentsRéférés urgents
TA95 · Référés urgents — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313580_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 16 octobre 2023, M. A E, représenté par Me Genies, demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2323-0901 du 11 octobre 2023 par lequel le Préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage stationnés sur l'aérodrome de Cormeilles-en-Vexin, sur le territoire communal de Boissy-l'Aillerie, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de compétence ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - l'arrêté méconnait l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, faute pour la préfecture de faire la preuve du respect des obligations résultant de l'article 1er de cette loi et notamment l'aménagement des aires de grand passage par la commune de Boissy-l'Aillerie et le département du Val-d'Oise ; - la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'est pas démontré que le terrain sur lequel sont installés les gens du voyage serait bien une propriété publique ou privée ; - la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'installation litigieuse serait de nature à porter atteinte à la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans le choix du délai de mise en demeure. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et demande l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et invite le tribunal à envisager la possibilité de prononcer une amende pour recours abusif. Il soutient que les moyens soulevés pour le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 octobre 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Genies, représentant M. E, requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. B et Mme F, représentant le préfet du Val-d'Oise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage occupant un terrain de l'aérodrome de Cormeilles-en-Vexin, sur le territoire communal de Boissy-l'Aillerie, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Par la présente requête, M. E demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de M. C D, sous-préfet, directeur de cabinet, qui disposait d'une délégation du préfet du Val-d'Oise n° 23-020 en date du 2 mars 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, à l'effet de signer, au nom du préfet les " arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux aux gens du voyage irrégulièrement installés sur des propriétés publiques ou privées, en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, ainsi que le procès-verbal de renseignement administratif établi par les services de la gendarmerie nationale, le 9 octobre 2023, et le procès-verbal d'audition du représentant légal d'Aéroports de Paris du 9 octobre 2023. Il ressort, par ailleurs, des termes mêmes de cet arrêté que le préfet s'est fondé sur le risque d'atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques engendré par l'installation d'occupants sans droit ni titre sur le terrain en cause. Les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé sont ainsi suffisamment détaillées pour mettre en mesure les requérants d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. () ". Aux termes de l'article 9 de la même loi : " I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental. () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. () II bis. -Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard ". Aux termes de l'article 9-1 de cette loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. ". 6. Il résulte des pièces produites que la commune de Boissy-l'Aillerie qui compte moins de 5 000 habitants, n'est pas inscrite au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et elle n'est pas dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il existerait un décalage entre les préconisations du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage en vigueur, les aires d'accueil restant encore à réaliser et le manque de solutions d'habitat adapté à leur mode de vie et que cela explique qu'ils sont contraints de stationner là où ils trouvent de la place. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'arrêté attaqué dût mentionner le régime de propriété du terrain d'assiette. Par suite le moyen tiré d'erreur de fait doit également être écarté. 8. En cinquième lieu, M. E soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de qualification juridique en l'absence de danger pour la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment, d'une part, du procès-verbal de renseignement administratif établi par les services de la gendarmerie nationale, le 9 octobre 2023, qui mentionne que l'officier de police judiciaire de la compagnie de gendarmerie départementale de Pontoise a constaté le présence de soixante-douze véhicules et de soixante-deux caravanes appartenant à la communauté des citoyens français itinérants installés illicitement sur le terrain privé appartenant au groupe " ADP ", aérodrome de Cormeilles-en-Vexin, et, d'autre part, du procès-verbal d'audition du représentant légal d'Aéroports de Paris par l'officier de police judiciaire de la compagnie de gendarmerie départementale de Pontoise, le 9 octobre 2023, qui mentionne que " Les individus ont enlevé les deux blocs bétons afin d'accéder au terrain ", que pour accéder à l'électricité, ils se sont branchés à un tarif jaune qui alimente les bornes avions et qu'il y a deux bâtiments sensibles dans la zone avec les précisions pour en attester et, enfin, le courrier du directeur adjoint de l'aéroport de paris-Le Bourget et des aérodromes d'aviation générale du 9 octobre 2023 qui atteste que l'installation illicite de personnes sur l'aérodrome de Cormeilles-en-Vexin dans des caravanes et camping-car constitue un danger réel pour la sécurité des opérations en le détaillant, aggravé par la présence de bouteilles de gaz et leur éventuel usage. Par suite, M. E ne peut soutenir l'absence d'atteinte à la sécurité, motif prévu par les dispositions de l'article 9-1 précité. En estimant que ces faits étaient de nature à justifier la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation. 9. En sixième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la mise en demeure de quitter les lieux " est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ". En ordonnant aux occupants de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures, délai qui n'est pas inférieur au délai prévu par la loi, le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ni, pour cette fois, des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende pour recours abusif. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée à la commune de Boissy-l'Aillerie. Fait, à Cergy, le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé M. PoyetLe greffier, Signé M. Grospierre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Référés urgents
- Formation
- Référés urgents
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2313580_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel