TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313580_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, Mme B D I, Mme A J D, M. C D et Mme E D H, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de la jeune F G D, représentés par Me Atiback, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 28 août 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer des visas de court séjour à Mme A J D, M. C D, Mme E D H et à la jeune F G D ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Yaoundé de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des intéressés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'une note diplomatique a été envoyée le 26 septembre 2023 à l'autorité consulaire française à Yaoundé aux fins de délivrance des visas sollicités par Mme A J D, M. C D, Mme E D H et la jeune F G D. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 26 septembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'une note diplomatique a été adressée le 26 septembre 2023 à l'autorité consulaire française à Yaoundé aux fins de délivrance des visas sollicités par Mme A J D, M. C D, Mme E D H et la jeune F G D. Par suite, les décisions litigieuses ayant implicitement mais nécessairement été retirées, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros (cinq cent euros) au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes D I, J D, D H et M. D, aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B D I, Mme A J D, M. C D et Mme E D H la somme globale de 500 euros (cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D I, Mme A J D, M. C D, Mme E D H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2313580_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA