TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2313582_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2313582, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'OFII d'enregistrer sa demande de regroupement familial et de lui délivrer une attestation de dépôt, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une attestation de dépôt de demande de regroupement familial a été délivrée au requérant le 27 septembre 2024 et que cette demande est en cours d'instruction. II) Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 2403417, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de regroupement familial et de lui délivrer une attestation de dépôt, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né en 1985, bénéficiaire de la qualité de réfugié depuis une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 avril 2009 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, a présenté une demande de visa pour sa conjointe et ses deux filles mineures nées au Sénégal en 2013 et 2016, rejetée le 30 juin 2021 par le consul de France à Dakar au motif que sa demande relevait de la procédure de regroupement familial. Par une lettre du 30 octobre 2023, le requérant a saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'une demande de regroupement familial au bénéfice de ses filles. Par une décision du 24 novembre suivant, l'OFII a refusé d'enregistrer cette demande, au motif qu'elle relève de la procédure de réunification familiale. Par décision du 22 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a confirmé cette analyse et rejeté la demande de regroupement familial de M. B. Par les requêtes susvisées, celui-ci demande l'annulation ces deux dernières décisions. 2. Les requêtes nos 2313582 et 2403417 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'OFII : 3. Le directeur général de l'OFII justifie que la demande de regroupement familial présentée par M. B a été mise à l'instruction postérieurement à l'enregistrement de la requête et qu'une attestation de dépôt lui a été délivrée le 27 septembre 2024. Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 novembre 2023 doivent, dans ces conditions, être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 janvier 2024 : 4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire () ". 5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le fait que l'intéressé ne relevait pas de ce dispositif mais de celui de la réunification familiale, dès lors qu'il était réfugié et s'était marié avant l'obtention de son statut. Toutefois, M. B soutient sans être contredit qu'il ne s'est pas marié civilement avec la mère de ses filles dès lors qu'un mariage coutumier a seulement été célébré au Sénégal en 2012, soit postérieurement à l'obtention du statut de réfugié intervenue en 2009. Dans ces conditions, seule la procédure de regroupement familial de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était applicable aux filles mineures du requérant. En rejetant la demande de regroupement familial au motif que la procédure de réunification familiale serait applicable, la préfète du Val-de-Marne a méconnu ces dispositions. Dans ces conditions, la décision de cette préfète en date du 22 janvier 2024 doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a, postérieurement à l'enregistrement des requêtes, enregistré la demande de regroupement familial du requérant et délivré une attestation de dépôt d'une telle demande le 27 septembre 2024. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions d'injonction et d'astreinte tendant aux mêmes fins. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'OFII en date du 24 novembre 2023, ni sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B est annulée. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2313582 et 24034172
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TA7712 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313582_20250212