TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313588_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale, - il méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thulard en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, - et les observations de Me Boixière, substituant Me Boulègue, avocate commise d'office représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée après observations des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er février 1989 à Moulvi Bazar, est entré en France le 8 mai 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande de protection a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er février 2023, confirmant une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 octobre 2022. Par un arrêté du 11 mai 2023, dont M. A demande l'annulation par la présente requête, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°/ (). ". L'article L. 541-1 du même code dispose : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Enfin, aux termes de son article L. 542-1 : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté la demande d'asile de M. A par une décision lue en audience publique le 1er février 2023, si bien que, le 11 mai 2023, date d'intervention de l'arrête litigieux, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui avait été définitivement refusé. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'un défaut de base légale de l'arrêté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En l'espèce, les faits de persécution allégués par M. A ont été déjà examinés par la CNDA qui a estimé, dans sa décision du 1er février 2023, que les allégations de l'intéressé ne permettaient pas de les tenir pour établis. Il n'appartient pas au tribunal administratif de contrôler le bien-fondé des appréciations de la CNDA. Le requérant n'indique dans ses écritures aucun élément nouveau et ne joint à sa requête aucun document de nature à établir qu'il serait effectivement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine à la date de la décision attaquée. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, V. Thulard La greffière, K. Bak-PiotLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2313588/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2313588_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel