TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313590_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil l'a mise en demeure d'inscrire ses enfants dans un établissement scolaire public ou privé jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la mise en demeure a pour effet très concret de priver de toute instruction les enfants puisqu'ils ne peuvent être instruits en famille et ne peuvent s'inscrire dans l'école élémentaire faute de demande de prise en charge de décision d'affectation par le maire ; elle bouleverse le parcours scolaire des enfants ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'erreur de droit ; le rectorat n'a pas indiqué aux parents que les motifs de leur absence étaient illégitimes ; ils n'ont pas été convoqués pour un second contrôle : la procédure est viciée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur la recevabilité : - la requête est présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour connaître du recours principal ; - le recours principal a été introduit après l'expiration du délai de recours contentieux ; Sur l'urgence : - la requérante ne justifie pas de la condition d'urgence ; elle n'a pas versé la preuve du dépôt de sa demande en mairie ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la requête est sans objet : la mise en demeure a été entièrement exécutée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2313590 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 janvier 2024 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu les observations de Me Fouret représentant Mme A, présente, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête et ajoute que le juge des référés peut statuer nonobstant la règle de compétence territoriale ; la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée : la pièce 14 comporte une enveloppe sans adresse : le moyen tiré de la tardiveté sera écarté ; la décision continue de produire ses effets. A l'issue de cette audience, le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Madame A demande au juge des référés la suspension de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil l'a mise en demeure d'inscrire ses deux enfants dans un établissement scolaire public ou privé, alors que ces derniers bénéficiaient jusqu'alors d'une instruction en famille. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Le juge des référés d'une juridiction ne peut être régulièrement saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative en matière de référés que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence de ladite juridiction. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 4. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 5. La décision attaquée de mise en demeure d'inscrire ses enfants dans un établissement public ou privé d'enseignement scolaire adressée à Mme A a été prise et signée par délégation du recteur de l'académie de Créteil par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la demande de Mme A ne relève pas, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2313590_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA