TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313591_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 11 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser directement cette somme. Elle soutient en dernier lieu que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions portant fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité entachant la décision d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 20 septembre 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thulard en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thulard a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 21 octobre 1998 à Abobo, entrée en France le 1er juin 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 17 octobre 2022, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 3 mars 2023. Par un arrêté du 12 mai 2023 dont Mme A demande l'annulation par la présente requête, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 20 septembre 2023. 3. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A avait fait valoir à l'appui de sa demande d'asile qu'elle avait rencontré en 2016 dans son pays d'origine un compatriote, qu'elle avait eu de ce dernier un premier enfant en 2017, que son compagnon avait été contraint de quitter la Côte-d'Ivoire en 2017, qu'elle-même avait gagné seule la France après avoir quitté son pays d'origine en octobre 2019 et qu'elle y avait retrouvé son ancien compagnon dont elle avait eu un second enfant, E B, né le 2 mai 2022. Ces éléments de fait n'ont pas été remis en cause par la CNDA dans son arrêt du 3 mars 2023, celle-ci s'étant au contraire fondée sur l'absence de menace susceptible de justifier une protection internationale en lien avec de telles circonstances. Ces faits sont par ailleurs corroborés par de nombreux éléments du dossier, dont une attestation d'hébergement qui indique que Mme A réside avec son enfant à la même adresse que son compagnon, M. D B, depuis pour le moins le 4 juillet 2022. 5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D B a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle serait dépourvue de tout bien fondé, le 21 novembre 2017. S'il est constant qu'il a été initialement placé en procédure dite " Dublin ", le préfet de police n'a pas fait valoir que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile n'aurait pas incombé à la France à la date du 12 mai 2023 à laquelle est intervenue la décision litigieuse portant éloignement de Mme A, alors même que lesdites autorités ont accepté peu après de reconnaître leur compétence et d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale. En toute hypothèse et quelle que soit l'autorité nationale compétente à cette date pour examiner sa demande de protection internationale, M. B, qui avait alors la qualité de demandeur d'asile, ne pouvait être régulièrement éloigné par la France vers la Côte-d'Ivoire le 12 mai 2023. 6. Dans les circonstances très particulières de l'espèce et compte-tenu de la vocation qu'avait son compagnon, par ailleurs père de son jeune enfant, à demeurer en France à la date du 12 mai 2023, Mme A est fondée à soutenir que la décision d'éloignement prise alors à son encontre est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Elle est par suite fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, à demander au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour pourtant fixation de son délai de départ volontaire et de son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation administrative de la requérante dans un délai de deux mois à compter de sa notification et qu'il délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Il n'implique pas en revanche qu'il délivre à Mme A une carte de séjour temporaire comme elle le sollicite et il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir la présente injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boiardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Boiardi, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Boiardi et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, V. Thulard La greffière, K Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2313591/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2313591_20230926