TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2313592_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304386 du 10 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B, enregistrée le 1er juin 2023.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2313592, et un mémoire enregistré le 9 avril 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le recteur de l'académie de Versailles à lui verser les sommes de 1 146 euros et 75 euros, à assortir des intérêts de retard, au titre de sa rémunération non-perçue et de ses frais de mutuelle non remboursés.
Il soutient que :
- l'académie de Versailles ne lui a pas versé la rémunération à laquelle il avait droit du fait de son changement d'indice et ne lui a pas remboursé ses frais de mutuelle, de sorte qu'elle a méconnu le contrat qu'ils ont conclu, ainsi que les dispositions propres au statut des agents publics ;
- ces faits sont constitutifs d'un traitement discriminatoire à son égard ;
- l'absence de réponse à ses nombreuses sollicitations et le non-paiement des sommes qui lui sont dues révèlent le mépris injustifié que lui porte l'académie de Versailles.
Le rectorat de l'académie de Versailles, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12 heures
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
- et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui se prévaut de sa qualité d'enseignant contractuel affecté en dernier lieu au collège Louis Hayet à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le recteur de l'académie de Versailles à lui verser les sommes de 1 146 euros et 75 euros, à assortir des intérêts de retard, au titre de sa rémunération non-perçue et de ses frais de mutuelle non remboursés.
2. Si M. B reproche à l'administration la non-prise en compte du changement d'indice auquel il avait contractuellement et statutairement droit, qui lui ouvrait selon lui droit à une rémunération supplémentaire de 1 146 euros, il ne produit ni son contrat, ni ses bulletins de salaire ou d'autres éléments permettant d'établir l'indice auquel il pouvait prétendre sur la période comprise entre le 17 septembre 2021 et le 31 août 2022. Si M. B sollicite également le remboursement de ses frais de mutuelle à concurrence de 75 euros, il ne justifie pas davantage y être éligible. Par suite, et alors que M. B ne justifie ni d'une discrimination ni d'un mépris de sa hiérarchie qui seraient à l'origine du non-versement des sommes en litige, ses conclusions indemnitaires ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2313592_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel