TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2313600_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. D, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme E B ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'accorder le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse ou de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2024. Un mémoire présenté pour le préfet du Val-de-Marne a été enregistré le 17 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant chinois né en 1962 a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme E B, le 25 octobre 2021. Par une décision en date du 11 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions refusant le bénéfice du regroupement familial. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. " Aux termes de l'article R. 434-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Aux termes de l'article R. 434-11 du même code : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". La liste à laquelle renvoie ce dernier article prévoit que les justificatifs de ressources à produire par le demandeur sont ceux des " douze dernier mois ". 5. Si le requérant soutient qu'il répond aux conditions posées par ces dispositions, il ne produit aucun bulletin de salaire relatif à la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial. Il n'établit pas non plus, en tout état de cause, par les pièces produites à l'instance, qu'il aurait perçu, sur la période de douze mois précédent la décision attaquée, un salaire moyen égal à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il remplissait la condition tenant à la justification de ressources stables et suffisantes prévue par les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. B soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est marié à Mme E B. Toutefois, en l'absence d'élément établissant l'intensité de leur relation alors qu'ils vivent séparés depuis de nombreuses années et eu égard notamment à la circonstance qu'aucun enfant n'est né de leur union, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA449 octobre 2023
DTA_2313600_20231009TA778 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313600_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313600_20250108
Données disponibles
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