TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2313601_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Lan Phuong Chu Colliac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse se voir remettre son ancien titre de séjour mention " étudiant " et de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose d'aucun document justifiant de la régularité de son séjour alors qu'il est en droit d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure demandée est utile, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. M. A, ressortissant vietnamien né le 14 avril 2000, entré en France en 2020 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a été rendu destinataire le 21 juillet 2022 d'une décision favorable à la délivrance d'un titre de séjour portant la même mention, valable du 29 août 2021 au 28 août 2022, et affirme n'avoir jamais mis en possession de ce titre de séjour. M. A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui remettre son ancien titre de séjour, et ainsi de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que le titre de séjour pour lequel M. A a bénéficié d'une décision favorable est arrivé à expiration le 28 août 2022, et ne peut désormais plus faire l'objet d'une remise effective. Si le requérant se prévaut du message, reçu le 14 juin 2023 de l'agence nationale des titres sécurisés selon lequel la production de son titre de séjour serait lancée dans les prochains jours, il précise par ailleurs qu'aucune nouvelle attestation de décision favorable n'a à cette occasion été mise à sa disposition sur son compte ANEF. Enfin, l'unique tentative de prise de rendez-vous dont le requérant justifie a été présentée au motif d'une demande retrait d'un titre de séjour. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait entamé des démarches afin d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa nouvelle demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont dépourvues d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 octobre 2023
DTA_2313601_20231009TA7712 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2313601_20240612
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313601_20240612
Données disponibles
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