TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313608_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Nantes Métropole, représenté par Me Reveau, doit être regardé comme demandant au tribunal, au titre des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de : 1°) constater l'état et les caractéristiques de l'immeuble 11a et 11b Place Victor Mangin situé sur la parcelle cadastrée section DR 64 sise 11 place Victor Mangin à Nantes (44200), à proximité desquels seront réalisés des travaux de réfection de la berge de la Loire et dont les propriétaires concernés sont : - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11a et 11b Place Victor Mangin représenté par son syndic Foncia Nantes (Foncia Loire Atlantique) domicilié 34 place Viarme à Nantes (44041) ; - Mme BD A (copropriétaire lot 29) demeurant 16 rue Bellevue à Les Epesses (85590) ; - M. AR AL (copropriétaire lot 1) demeurant 50 rue du Calvaire de Grillaud à Nantes (44100), - Mme G BB (copropriétaire lot 62) demeurant 11a Place Victor Mangin à Nantes (44200) ; - M. et Mme BH L (copropriétaire lot 57) demeurant 12 avenue du Rayon Vert à Nantes (44300) ; - M. BC O (copropriétaire lot 30) demeurant La Quelardrie à Paillac (56220) ; - Mme AN AM (copropriétaire lot 26) demeurant 34 rue AB de Rosny à Saint Berthevin (53940) ; - M. AU AV (copropriétaire lot 64) demeurant 11a Place Victor Mangin à Nantes (44200) ; - M. et Mme AB Q (indivision lot 56) demeurant 4 rue Jemmapes à Nantes (44000) ; - M. U AW (copropriétaire lot 20) demeurant 2 boulevard AO Blanchot à Nantes (44200) ; - Mme P C (copropriétaire lot 23) demeurant Les Petites Herencheres à Bouchemaine (49080) ; - Mme AX R (copropriétaire lot 28) demeurant 18 rue du Moulin à Le Bignon (44140) ; - M. AJ S (copropriétaire lot 20) demeurant 11b Place Victor Mangin à Nantes (44200) ; - M. et Mme BB AP (indivision lot 63) demeurant 9 bis route des Bertetteries à Saint Aignan Grandlieu (44860) ; - M. Y T (copropriétaire lot 51) demeurant 11a Place Victor Mangin à Nantes (44200) ; - M. BE D (copropriétaire lot 33) demeurant 6 rue des Iris à La Haye Fouassière (44690) ; - Mme Z AQ (copropriétaire lot 32) demeurant 11b Place Victor Mangin à Nantes (44200) ; - M. et Mme AO I (indivision lot 59) demeurant 3 allée des Rossignols à La Baule (44500) ; - M. AC AE (copropriétaire lot 21) demeurant 11 bis rue du maréchal De Lattre de Tassigny à Nantes (44000) ; - Mme X V BJ (copropriétaire lot 27) demeurant 32 rue de Beaulieu à Bouguenais (443.40) ; - M. et Mme AF Le B (indivision lots 12 et 25) demeurant 11b Place Victor Mangin à Nantes (44200) ; - M. H V BK (copropriétaires lots 2 et 34) demeurant 14 rue des Charmes à Chambretaud (85500) ; - Mme K V BI (copropriétaire lot 65) demeurant 11a Place Victor Mangin à Nantes (44200) ; - Mme AX V BL (copropriétaire lot 54) demeurant 8 rue de l'Eperonnière à Sautron (44880) ; - Mme BG AG (copropriétaire lot 64) demeurant 40 rue Saint Louis à Sèvremoine (49450) ; - M. W et Mme AH BF (indivision lot 31) demeurant 11b Place Victor Mangin à Nantes (44200) ; - Lutfalla c/o AJP Immobilier (copropriétaire lots 19 et 60) domicilié 38 route de Rennes à Nantes (44300) ; - M. AK AZ (copropriétaire lots 24 et 18) demeurant 11b Place Victor Mangin à Nantes (44200) ; - M. et Mme AY J (indivision lot 22) demeurant 11b Place Victor Mangin à Nantes (44200) ; - M. M BA (copropriétaire lots 61 et 43) demeurant 11a Place Victor Mangin à Nantes (44200) ; - Mme AT AS (copropriétaire lots 49 et 52) demeurant 11a Place Victor Mangin à Nantes (44200) ; - Mme N F (copropriétaire lots 58 et 41) demeurant C1 Résidence Bois de La Comté à Vic-Le-Vicomte (63270) ; - M. AI AA (copropriétaire lot 65) demeurant 11a Place Victor Mangin à Nantes (44200). 2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis. Elle soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l'état de l'immeuble situé à proximité et susceptible d'être endommagé lors des travaux. La requête a été communiquée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11a et 11b Place Victor Mangin représenté par son syndic Foncia Nantes (Foncia Loire Atlantique), à Mme BD A, à M. AR AL, à Mme G BB, à M. et Mme BH L, à M. BC O, à Mme AN AM, à M. AU AV, à M. et Mme AB Q, à M. U AW, à Mme P C, à Mme AX R, à M. AJ S, à M. et Mme BB AP, à M. Y T, à M. BE D, à Mme Z AQ, à M. et Mme AO I, à M. AC AE, à Mme X V BJ, à M. et Mme AF V B, à M. H V BK, à Mme K V BI, à Mme AX V BL, à Mme BG AG, à M. W et Mme AH BF, à Lutfalla c/o AJP Immobilier, à M. AK AZ, à M. et Mme AY J, à Mme AT AS, à Mme N F, et à M. AI AA. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. Nantes Métropole sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée DR 64 sise 11 place Victor Mangin à Nantes (44200), à proximité de laquelle sont prévus des travaux de réfection de la berge de la Loire. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. E AD, inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes à la rubrique C.1.2 " Architecture, ingénierie " et demeurant 43 rue de Garambeau à Trellières (44119), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée DR 63 à proximité des travaux en cause ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ; 3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs de l'immeuble concerné afin de déterminer s'il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à sa structure, à son mode de construction, à son état de vétusté et à la nature du sol sur lequel il repose ; 4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si l'immeuble concerné a été affecté de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. 6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant l'immeuble en cause. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : -le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11a et 11b Place Victor Mangin représenté par son syndic Foncia Nantes (Foncia Loire Atlantique), -Mme BD A, M. AR AL, -Mme G BB, -M. et Mme BH L, -M. BC O, -Mme AN AM, -M. AU AV, -M. et Mme AB Q, -M. U AW, -Mme P C, -Mme AX R, -M. AJ S, -M. et Mme BB AP, -M. Y T, -M. BE D, -Mme Z AQ, -M. et Mme AO I, -M. AC AE, -Mme X V BJ, -M. et Mme AF V B, -M. H V BK, -Mme K V BI, -Mme AX V BL, -à Mme BG AG, -M. W et Mme AH BF, -Lutfalla c/o AJP Immobilier, -M. AK AZ, -M. et Mme AY J, -Mme AT AS, -Mme N F, -M. AI AA. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11a et 11b Place Victor Mangin représenté par son syndic Foncia Nantes (Foncia Loire Atlantique), à Mme BD A, à M. AR AL, à Mme G BB, à M. et Mme BH L, à M. BC O, à Mme AN AM, à M. AU AV, à M. et Mme AB Q, à M. U AW, à Mme P C, à Mme AX R, à M. AJ S, à M. et Mme BB AP, à M. Y T, à M. BE D, à Mme Z AQ, à M. et Mme AO I, à M. AC AE, à Mme X V BJ, à M. et Mme AF V B, à M. H V BK, à Mme K V BI, à Mme AX V BL, à Mme BG AG, à M. W et Mme AH BF, à Lutfalla c/o AJP Immobilier, à M. AK AZ, à M. et Mme AY J, à Mme AT AS, à Mme N F, à M. AI AA, et à M. AD, expert. Fait à Nantes, le 17 novembre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313608
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TA4417 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2313608_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel