TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313609_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Nantes Métropole, représenté par Me Reveau, doit être regardé comme demandant au tribunal, au titre des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de : 1°) constater l'état et les caractéristiques des réseaux (fibre, gaz, éclairage public, électricité BT, eau potable), à proximité desquels seront réalisés des travaux de réfection de la berge de la Loire depuis l'amont de la zone effondrée (place Mangin) jusqu'à la rue Peigné, et dont les propriétaires concernés sont : - la société SFR Fibre domiciliée à son siège social 10 rue Albert Einstein à Champs-sur-Marne (77420) ; - la société Orange (Unité Client et Industrielle Ouest) domiciliée 5 rue du Moulin de La Garde à Nantes (44331 Nantes cedex 3) ; - la société GRDF Direction réseaux Centre Ouest domiciliée 363 boulevard Marcel Paul à Saint Herblain (44804) ; - la société Enedis DRPDL domiciliée 21 rue de la Chaussée à Rezé (44403). 2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis. Elle soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l'état des réseaux situés à proximité et susceptible d'être endommagé lors des travaux. La requête a été communiquée à la société SFR Fibre, à la société Orange, à la société GRDF Direction réseaux centre Ouest, à la société Enedis DRPDL. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. Nantes Métropole sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état des réseaux (fibre, gaz, éclairage public, électricité BT, eau potable) situés à proximité des travaux de réfection de la berge de la Loire depuis l'amont de la zone effondrée (place Mangin) jusqu'à la rue Peigné. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les réseaux avoisinants. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes à la rubrique C.1.2 " Architecture, ingénierie " et demeurant 43 rue de Garambeau à Trellières (44119), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur place et établir un état des réseaux existants (fibre, gaz, éclairage public, électricité BT et eau potable), dans le périmètre des travaux prévus de réfection de la berge de la Loire depuis l'amont de la zone effondrée (place Mangin) jusqu'à la rue Peigné ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ; 3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs des réseaux concernés afin de déterminer s'il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lequel ils reposent ; 4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si les réseaux concernés ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. 6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant les réseaux en cause. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - la société SFR Fibre, - la société Orange, - la société GRDF Direction réseaux centre Ouest, - la société Enedis DRPDL. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes Métropole, à la société SFR Fibre, à la société Orange, à la société GRDF Direction réseaux centre Ouest, à la société Enedis DRPDL, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 17 novembre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313609
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2313609_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel