TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313613_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 mai 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie d'une vie privée et familiale en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante camerounaise qui a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Une telle motivation établit que le préfet de police a bien procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet manquent en fait et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de titre de Mme B, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé dans son avis que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de soins dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, alors qu'il n'est pas contesté que Mme B est atteinte d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme B soutient que le système de santé du Cameroun n'est pas en mesure d'assurer sa prise en charge, elle ne précise pas les raisons de cette impossibilité et ne l'établit pas en produisant seulement le certificat d'un médecin se bornant à affirmer qu'une prise en charge régulière de sa pathologie ne peut être délivrée au Cameroun. En outre, si Mme B soutient qu'elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à l'obtention de son traitement, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la faiblesse de ses moyens et ne démontre pas être dépourvue au Cameroun de toute attache ou de tout accompagnement ou aide pour obtenir les soins dont elle a besoin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, Mme B ni n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui de l'article L. 435-1 du même code. Le préfet de police, qui a par ailleurs examiné si sa décision portait à la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée, n'était pas tenu d'examiner d'office si elle pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire en 2018, qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 41 ans, qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et que ses deux enfants résident à l'étranger. Si la requérante se prévaut de liens personnels noués en France, elle n'apporte aucune précision sur les liens allégués. Enfin, si elle établit avoir travaillé en France entre 2021 et 2023 et avoir dû cesser ses activités professionnelles en raison de son état de santé, et se prévaut de son suivi médical en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision attaquée aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Marchand, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. ELHOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2313613_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel