TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313614_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 24 mars 2023, transmise au tribunal administratif de Paris le 8 juin 2023, par une ordonnance n°2303128 du 6 juin 2023, M. B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été informé des principaux éléments de la décision, des délais de recours et de la possibilité de se faire assister par un interprète et d'un conseil ; - il n'a pas reçu de brochures d'information traduites dans une langue qu'il comprend et n'a pas eu d'interprète. Un mémoire présenté pour la préfète du Val-de-Marne a été enregistré le 6 janvier 2024 postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Par une décision du 21 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marchand. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 20 septembre 1994 demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. E A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait au vu desquelles il a été pris, notamment de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. M. C, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 7. En dernier lieu, les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié sont sans conséquences sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été informé des principaux éléments de ces décisions ni de la durée du délai de recours car il ne parle ni ne comprend le français et n'aurait pas reçu les brochures d'information dans une langue qu'il comprend est inopérant et doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2313614_20240123
Données disponibles
- Texte intégral