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TA44 · - Asile - 15 jours — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313617_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée n'a pas été régulièrement notifiée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen actualisé de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen des risques en cas de transfert en Croatie ; - la décision attaquée a été prise en violation du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 à 10heures30 : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Neraudau, avocate de M. D, en présence du requérant, assisté de M. B, interprète ; Me Neraudau a demandé, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des écrits injurieux, outrageant ou diffamatoires figurant au dernier paragraphe de la page 5 du mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant D, ressortissant bangladais né le 3 décembre 1993, est entré irrégulièrement en France le 7 juillet 2023, selon ses déclarations. Le 17 juillet 2023, il a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Suite à la consultation du fichier EURODAC, il a été constaté que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Croatie. Saisies d'une demande de prise en charge, les autorités croates ont donné leur accord explicite le 7 août 2023. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 prévoit que le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande. 4. Pour désigner la Croatie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. D, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités de cet Etat. 5. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. M. D déclare avoir été arrêté par les autorités croates et emmené au poste de police, avant d'être conduit dans un local ne présentant aucune commodité (lit, matelas, douche) où il aurait été enfermé avec d'autres personnes pendant une nuit, avant d'être remis en liberté sans aucune information sur les démarches à effectuer dans le cadre d'une demande d'asile. Si le préfet fait valoir en défense que ces éléments n'ont été présentés par l'intéressé qu'à l'occasion du présent recours contentieux, le caractère sommaire des mentions figurant dans le compte rendu de l'entretien conduit en préfecture de Seine-Saint-Denis lors du dépôt par le requérant de sa demande d'asile en France ne permet pas de remettre en cause la bonne foi du requérant, alors que ces déclarations précises sont corroborées par des rapports d'associations et d'organisations internationales, mais aussi par des articles de presse généralistes faisant état des violences policières ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. 7. Au regard de l'ensemble de ces éléments, dont il résulte que M. D n'a pas bénéficié, lorsqu'il était en Croatie de l'ensemble des garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile, le préfet de Maine-et-Loire, en n'écartant pas le critère permettant de désigner comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile la Croatie, pour mettre en œuvre, au bénéfice de l'intéressé, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché son appréciation d'erreur manifeste. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation de la décision de transfert de M. D vers la Croatie a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. D, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile en procédure normale mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette attestation devra être délivrée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions de la requête tendant à la suppression de passages présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire : 10. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " () Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts () ". 11. Le passage du dernier paragraphe de la page 5 du mémoire en défense indiquant à propos du récit du requérant que " Ce type de discours est rapporté uniquement au contentieux et il apparaît comme avoir été " soufflé ". " doit être regardé comme mettant en cause, sans aucun élément tangible, le respect par le conseil du requérant de ses obligations déontologiques et comme présentant ainsi un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression. Sur les frais liés au litige : 12. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Neraudau, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. D. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire délivrer à M. D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : Le passage mentionné ci-dessus du mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire du 26 septembre 2023 est supprimé. Article 4 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Neraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2313617_20231005
Données disponibles
- Texte intégral