TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313622_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. et Mme G, M. et Mme D et M. et Mme F, représentés par Me Bigas, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2023 du maire de la commune de Colombes portant non opposition à la déclaration préalable en vue de la création d'un toit terrasse, ensemble la décision en date du 21 août 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la construction autorisée présente un caractère difficilement réversible ; Les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un vice de compétence ; - le dossier de déclaration de travaux est incomplet, en ce que les éléments joints ne permettent pas de décrire précisément le projet ; - la prescription indiquant que " le toit terrasse devra impérativement être à usage privatif " est impossible à respecter ; que si elle était respectée, elle révèlerait un changement de destination ; qu'en tout état de cause, la prescription est indivisible de la décision de non opposition ; - la création d'un toit terrasse ne peut être autorisée, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'en outre, les travaux ne sont pas étrangers aux dispositions méconnues ; - la création du toit terrasse méconnaît l'article UD2 du plan local d'urbanisme, dès lors qu'aucun dispositif destiné à permettre la réduction des nuisances sonores et olfactives n'a été prévu ; - la décision a été prise en contradiction avec l'article UD6 du plan local d'urbanisme, dès lors que la rue de Varsovie ne saurait être regardée comme une voie " large " ; qu'en outre, le toit terrasse méconnaît la règle de distance prévue à l'article 6.3.3 ; qu'enfin, la surélévation est effectuée sur le garage, qui constitue une annexe au pavillon, et ne peut donc pas bénéficier de l'exception prévue à l'article 6.4.2 ; - la décision a été prise en contradiction avec l'article UD7 du plan local d'urbanisme, dès lors que le toit terrasse sera implanté sur un garage situé en limite séparative entre deux pavillons alors même que les deux façades sur la limite séparative ne sont pas aveugles ; - le projet ne respecte pas les règles applicables en matière de hauteur et de clôture imposées par les articles UD10 et UD11 du plan local d'urbanisme ; - la décision méconnaît l'article UD12 du plan local d'urbanisme dès lors qu'aucune place de véhicules deux roues non motorisés n'a été prévue dans le projet ; - la décision méconnaît l'article UD13 du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas fait état dans le dossier de demande des essences végétales ; de plus, il n'est pas établi que le traitement paysager sera qualitatif. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Colombes, représentée par Me Bazin, conclut : 1°) au rejet de la requête en raison d'un défaut d'intérêt à agir et en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; 2°) à la mise à la charge de 3.000 euros au titre des frais liés à l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la société Bimega, représentée par Me Labonnelie, conclut : 1°) au rejet de la requête en raison d'un défaut d'intérêt à agir et en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; 2°) à la mise à la charge de 5.000 euros au titre des frais liés à l'instance. Vu : - la requête n° 2313991, enregistrée le 12 octobre 2023, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 novembre 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Bigas, pour les requérants qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. ; - les observations de Me De Sote substituant, Me Bazin, pour la commune de Colombes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. ; - les observations de Me Labonnelie, pour la société Bimega qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 mai 2023, le maire de la commune de Colombes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux enregistrée le 4 mai 2023 sous le numéro DP 092 025 23 00202 concernant la création d'un toit terrasse sur un terrain sis 2 rue de Varsovie. Par la présente requête, M. et Mme G, M. et Mme D et M. et Mme F demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Colombe : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'actes litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 4. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". 5. Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 6. Il résulte de l'instruction que la société Bimega, bénéficiaire du permis de construire, a déposé le 7 novembre 2023une déclaration de conformité attestant l'achèvement et la conformité des travaux au 1er novembre 2023 auprès des services de l'urbanisme de la ville de Colombes. Dès lors, la société pétitionnaire établit l'absence d'urgence à suspendre l'exécution de travaux entièrement achevés le 1er novembre 2023. . 7. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, il y a lieu de rejeter ces conclusions. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la commune de Colombes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants, M. A G, Mme H G, M. E D, Mme C D, M. I F et Mme B F, la somme de 500 euros à verser solidairement à la commune de Colombes au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 500 euros à verser solidairement à la société pétitionnaire Bimega au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme G, et autres est rejetée. Article 2 : M. A G, Mme H G, M. E D, Mme C D, M. I F, Mme B F verseront solidairement la somme de 500 euros à la commune de Colombes au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. A G, Mme H G, M. E D, Mme C D, M. I F, Mme B F verseront solidairement la somme de 500 euros à la société Bimega au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, à Mme H G, à M. E D, à Mme C D, à M. I F, à Mme B F, au maire de la commune de Colombes, à la société Bimega et à la société civile immobilière Alemax. Fait à Cergy, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2313622_20231127
TA9512 février 2026
DTA_2313991_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2313622_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel