TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2313622_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Beaudoin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 10 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier de l'objet du séjour sont fiables et complètes ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une inscription définitive dans un établissement universitaire et d'une prise en charge financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les observations de Me Beaudoin, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) laquelle a rejeté sa demande par une décision du 19 juin 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 10 septembre 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours n'aurait pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation du demandeur. 3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. Le requérant soutient qu'il a fourni l'ensemble des documents demandés relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour en France et produit un certificat d'inscription à l'université de Nantes, une attestation de prise en charge financière par son frère ainsi que la quittance de loyer de celui-ci. Dans ces conditions, et ainsi que le reconnaît au demeurant le ministre en défense, le requérant est fondé à soutenir qu'en retenant que les informations relatives aux conditions de séjour du demandeur n'étaient pas fiables ou complètes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées est de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. Le point 2.4 de de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 8. Si M. B, qui s'est inscrit en première année de diplôme universitaire d'études françaises à l'université de Nantes pour l'année 2023/2024, soutient avoir un projet universitaire et professionnel " très précis et extrêmement sérieux ", il n'en explique pas la teneur alors qu'il ressort des pièces du dossier que le conseiller du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) et le conseiller campus France ont émis un avis défavorable en relevant que son projet restait imprécis et faisait douter de la nature académique de ses motivations. Par ailleurs, si le requérant allègue avoir suivi une formation dans le domaine du tourisme, ainsi que le mentionne son curriculum vitae, il ne produit aucune pièce en attestant ni aucun élément expliquant la finalité de son changement d'orientation. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, laquelle n'a privé le requérant d'aucune garantie, la circonstance que le requérant justifierait d'une prise en charge financière et d'un hébergement étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2313622_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel