TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2313624_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 et 15 juin 2023, M. C B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident permanent ou de longue durée-UE dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en ce que les motifs du refus implicite n'ont pas été communiqués malgré une demande en ce sens ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le renouvellement d'une carte de résident est de plein droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il déclare ses revenus à l'administration fiscale, qu'il justifie d'une intégration professionnelle et qu'il s'agit d'une demande de second renouvellement de carte de résident ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale bien qu'il soit déjà en possession d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ou familiale. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 27 mars 2024, en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, M. B a été invité à fournir des explications sur son changement d'état civil et la compatibilité de sa présence en France avec la naissance de ses enfants au D. Par un courrier du 25 avril 2024, M. B a produit une réponse à cette demande, qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, président, - les observations de Me Desouches, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sénégalais, né le 3 août 1960 à Doudé Bagué (D), a déclaré être entré en 1991 sur le territoire français. Il a été titulaire d'une première carte de résident valable du 17 décembre 2001 au 16 décembre 2011 renouvelée pour une période de validité allant du 23 mars 2012 au 22 mars 2022. Il a sollicité un second renouvellement à la date d'expiration du premier. Le requérant fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de refus de renouvellement de carte de résidence le 22 juillet 2022. Le 23 janvier 2023, il s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer sa carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. " Aux termes des dispositions de l'article L. 411-5 du même code dans leur rédaction applicable au présent litige : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger. / En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. " Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 432-3 du même code dans leur rédaction applicable au présent litige : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui bénéficiait d'une carte de résident pour la période du 23 mars 2012 au 22 mars 2022, ne s'est pas absenté hors du territoire français pendant plus de trois années consécutives, bien que ses enfants soient nés au D entre 2000 et 2012. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense, n'invoque aucun des motifs lui permettant de fonder légalement le refus de renouvellement de la carte de résident dont M. B était titulaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite portant refus de renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il doit être enjoint au préfet de police, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu'une autorisation de séjour provisoire valant autorisation de travailler dans un délai d'une semaine. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 22 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de trois mois, ainsi qu'une autorisation de séjour provisoire valant autorisation de travailler dans un délai d'une semaine, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le président-rapporteur, L.GrosL'assesseur le plus ancien, M. Feghouli La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2313624_20240613
Données disponibles
- Texte intégral