TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313625_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Abel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans les système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 avril 1992, est entré en France le 4 avril 2011 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes. Interpellé en situation de travail illégal le 10 octobre 2023, l'intéressé a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2011, qu'il y possède désormais le centre de ses intérêts, qu'il y travaille depuis 2015 et justifie d'un contrat à durée indéterminée dans le secteur de la boucherie depuis le 1er février 2023. Toutefois, M. B ne justifie pas de sa durée de présence allégué, notamment pour les années de 2011 à 2015 où les pièces produites ne sont pas suffisantes pour caractériser une résidence habituelle sur le territoire. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Par ailleurs, s'il soutient exercer une activité professionnelle depuis huit ans, il ressort des termes non contredits de la décision attaquée qu'il n'a jamais déposé une demande d'admission au séjour. En outre, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine ou d'y retourner temporairement afin de solliciter, auprès du consulat français, un visa de long séjour lui permettant de régulariser sa situation administrative et être autorisé à travailler en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 5. Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder trois ans. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a été dit aux points précédents, le requérant ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses en France, n'a jamais déposé de demande de titre de séjour malgré la durée alléguée de sa présence sur le territoire français, et a été interpellé en situation de travail illégal. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace à l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à un an l'interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. RobertLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2313625_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel