TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313627_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 26 juin 2023, M. B, représenté par Me Boudi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de reconnaître provisoirement sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans un délai de huit jours, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à son avocat. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est hébergé dans une structure à vocation sociale pour une durée de 31 jours, soit jusqu'au 30 mai 2023 ; il a engagé une démarche judiciaire aux fins de divorce avec son ancienne épouse ; il doit prouver qu'il bénéficie d'un logement stable afin de justifier d'un droit de visite et d'hébergement de ses quatre enfants ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; cette décision n'est pas motivée et sa demande de communication des motifs est restée sans réponse ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le numéro 2312486 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Clombe, greffière d'audience M. Simonnot a donné lecture de rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. B a, le 21 décembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission sur cette demande. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier la condition d'urgence, requise des dispositions précitées, M. A fait valoir, et l'établit par les pièces annexées à sa requête, qu'il est actuellement hébergé au sein de l'association " Mouvement pour la réinsertion sociale " (MRS) dans une structure à vocation sociale pour une durée de 31 jours, soit jusqu'au 31 mai 2023, ainsi qu'il résulte des mentions portées sur la convention d'hébergement signée le 3 mai 2023, qu'il est sans logement depuis le 31 mai dernier et la précarité de situation au regard du logement est d'autant plus grande qu'il est en voie de séparation de son épouse et doit disposer d'un logement pour recevoir ses enfants, sous peine de ne pas obtenir un droit de visite. Dès lors, la condition d'urgence, en l'espèce, est caractérisée. 6. Il résulte de l'instruction que sur la demande de M. B est née une décision implicite de rejet. Si une telle décision, qui, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration appartient à l'une des catégories de celles qui doivent être motivées, n'est pas illégale, de ce seul fait, l'administration est toutefois tenue d'en communiquer les motifs à son destinataire, sur sa demande, ainsi qu'il est prévu par l'article L. 232-4 du même code qui dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 7. Par un courrier du 22 mars 2022, adressé au président de la commission de médiation de Paris dans le délai de recours contentieux qui avait commencer à courir à cette même date, M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de logement. Il soutient, sans être contredit, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'ayant présenté aucune observation à l'instance, que cette demande n'a pas été satisfaite. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite attaquée du 21 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif retenu pour suspendre l'exécution de la décision attaquée, il y a lieu, seulement, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de faire procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, au réexamen de la demande de M. B. Il n'y a pas lieu, à cette étape, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 10. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat, peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à l'avocat de M. B, sous réserve de l'admission définitive de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Boudi, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet du 21 mars 2023 de la demande de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de faire procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, au réexamen de la demande de M. B. Article 4 : L'Etat versera, dans les conditions précisées au point 10 de l'ordonnance, la somme de 800 euros à Me Boudi, avocat de M. B. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à Me Boudi. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 30 juin 2023. Le juge des référés, J.-F. Simonnot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2313627_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel