TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313628_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Garcia, avocat, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels s'est fondé le préfet de Police pour prendre sa décision ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles ont été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'elles ont été prises après une procédure déloyale ; - elles ont été prises en méconnaissance du droit à être entendu ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle tire son fondement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de Police de Paris, représenté par Me Termeaux, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 23 mai 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date inconnue et s'y est maintenu sans titre l'y autorisant. Il a été interpellé par les services de police le 9 octobre 2023 pour des faits de refus d'obtempéré et de défaut d'assurance. Par deux arrêtés en date du 10 octobre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délais, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet de police de Paris a versé à l'instance le dossier sur le fondement duquel ont été pris les arrêtés contestés. En tout état de cause, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la production de son dossier, dépourvues d'utilité, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". L'article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressant non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, le moyen tiré de sa violation est inopérant. 5. le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. C n'aurait bénéficié d'aucune audition administrative, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soient prises les décisions litigieuses ou qu'il n'aurait pas été en mesure de bénéficier de l'assistance d'un conseil juridique. Enfin, la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'une procédure déloyale dès lors qu'au cours de son audition par les services de police, l'intéressé a été interrogé expressément sur la perspective d'un retour dans son pays d'origine. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, si M. C soutient que le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'un défaut d'examen, la décision mentionne les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet de police de Paris s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, notamment la circonstance qu'il serait père d'un enfant à charge et en concubinage, qu'il représente une menace pour l'ordre public en raison de son signalement par les services de police le 9 octobre 2023 pour des faits de refus d'obtempérer et de défaut d'assurance et qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il suit que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () ". 10. D'une part, l'accord franco-algérien précité ne saurait être invoqué qu'à l'appui d'une demande de titre de séjour, le moyen tiré de ses stipulations doit donc être regardé comme inopérant dans le présent litige. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C vit en concubinage avec une compatriote depuis l'année 2020, selon ses déclarations, et qu'il est le père d'un enfant né de cette union le 25 août 2022. Il produit également au dossier un ancien contrat de bail qui atteste de sa présence sur le territoire français depuis le 1er janvier 2021. Toutefois, il n'est pas démontré que la cellule familiale du requérant ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine du requérant et de sa concubine afin de poursuivre l'éducation de leur enfant. Ainsi il apparaît que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé en édictant l'arrêté contesté. Le moyen tiré des stipulations précitées doit donc être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement, il est constant que la cellule familiale de M. C peut sans dommage se reconstituer dans le pays dont il est originaire, ainsi que sa femme et sa fille. Dès lors, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de Naya C, fille de l'intéressé. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. Le cinquième paragraphe de l'article 7 de la directive 2008/115 dispose que : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 14. M. C soutient que le risque de fuite n'est pas caractérisé. D'une part, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet de police de Paris a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, constituent des critères objectifs permettant de caractériser un risque de fuite au sens de l'article 7 de la directive 2008/115. D'autre part, en retenant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine alors qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 20 octobre 2021 à laquelle il ne s'est pas conformé, le préfet a suffisamment caractérisé le risque de fuite justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Si M. C soutient qu'en indiquant que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. ", le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire manque en fait et ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, l'arrêté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. Il appartenait au préfet de police de Paris, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. C, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder trois ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpelé pour des faits de refus d'obtempérer et défaut d'assurance, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 10 octobre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les frais du litige : 21. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. DupinLe greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2313628_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel