TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313631_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Debbagh Boutarbouch, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le refus de délivrance du certificat de résidence porte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière, ainsi qu'à ses intérêts professionnels et familiaux ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors, d'une part, qu'elle justifie d'une communauté de vie avec son époux depuis la conclusion de leur mariage jusqu'à la date du 31 août 2023 lorsqu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux, lequel a fait l'objet d'un contrôle judiciaire suite au dépôt d'une plainte par la requérante et, d'autre part, que ses trois enfants mineurs, de nationalité française, sont régulièrement scolarisés en France ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû délivrer le certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord bilatéral franco-algérien et, qu'en tout état de cause, en justifiant de la communauté de vie avec son époux, elle remplit les conditions posées par l'article 7 bis a) de l'accord bilatéral franco-algérien ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la communauté de vie ne s'est interrompue le 31 août 2023 qu'à cause de violences conjugales subies par l'intéressée, ouvrant le droit à cette dernière la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 du code précité. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2313530, enregistrée le 11 octobre 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord bilatéral franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 octobre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant Mme A, requérante, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la circonstance que pour contester l'appréciation du préfet qu'elle ne justifiait plus de la continuité d'une vie commune avec son conjoint de nationalité française, la requérante fait valoir que la rupture de la communauté de vie avec son époux est la conséquence de violences conjugales dont elle a été victime, en produisant, en outre, à l'audience un compte rendu d'enquête après identification et un procès-verbal du 1er septembre 2023, versés immédiatement dans l'application informatique Télérecours. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne née le 26 octobre 1976 à Alger-Centre en Algérie, est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2022 munie d'un visa de type C, court séjour, portant la mention " famille B ", valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2024. Elle est mariée avec un ressortissant français, depuis le 25 décembre 2006, et le couple a trois enfants mineurs, de nationalité française, et scolarisés en France. Le 1er décembre 2022, elle a sollicité un certificat de résidence en qualité de conjointe B. Par une décision du 7 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance du certificat de résidence au motif que la vie commune n'est pas établie. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. En l'espèce, Mme A est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2022 munie d'un visa de type C, court séjour, portant la mention " famille B ", valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2024, et a sollicité, le 1er décembre 2022, un certificat de résidence en qualité de conjointe B. Le récépissé de demande de carte de séjour délivré à la requérante, qui autorise son titulaire à travailler, est seulement valable jusqu'au 31 mai 2023. Mme A fait notamment valoir, sans être contestée en défense, qu'elle est menacée, du fait de la décision attaquée, de perdre l'emploi qu'elle occupe l'empêchant ainsi de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs de nationalité française. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien présentée par Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme A une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit pris une nouvelle décision après réexamen de la situation de l'intéressée ou qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, sans qu'il soit nécessaire de prononcer l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans les conditions prévues au point 7. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 octobre 2023 Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2313631_20231031
Données disponibles
- Texte intégral