TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313631_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie puisque sa demande portait sur le renouvellement d'un titre de séjour, et alors que son emploi d'agente de service hospitalier contractuelle au sein de l'EHPAD La Résidence La Tournelle est menacé par l'impossibilité dans laquelle elle se trouve désormais de justifier de la régularité de son séjour ; - placée dans une situation très insécurisante, son état de santé est également menacé ; - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée et ne permet pas d'établir que le préfet aurait procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, alors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour mais également la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis le 26 avril 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il appartient au préfet d'apporter la preuve de la régularité de la procédure suivie devant le collège des médecins ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en conséquence de son infection par le VIH, le suivi de son état de santé est vital ; - alors que le traitement administré aux personnes atteintes du VIH est susceptible d'évoluer pour répondre à divers besoins thérapeutiques spécifiques, elle a été placée sous Biktarvy en juin 2023, puis sous Delstrigo depuis novembre 2023, qui sont indisponibles au Cameroun ; - à défaut d'un système d'assurance maladie généralisé au Cameroun, elle ne dispose pas d'un accès effectif aux traitements rendus nécessaires par son état de santé, alors que le soutien financier familial dont elle a initialement bénéficié a dû prendre fin et que sa mère ne disposerait pas de revenus lui permettant une prise en charge effective ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un titre de séjour aurait dû lui être accordé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de son insertion professionnelle dans un secteur en tension et de son engagement lors de la pandémie ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A ne justifie pas du risque de voir son contrat de travail suspendu, alors qu'elle indique elle-même ne pas avoir informé son employeur du rejet de sa demande de renouvellement de titre ; - cette demande étant fondée sur l'état de santé de la requérante, son droit au travail ne constituait qu'un accessoire à son dernier titre de séjour ; - le recours en excès de pouvoir formé contre l'arrêté fait obstacle à la mise en œuvre de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme A ; - la décision contestée est suffisamment motivée et a été prise après un examen attentif de la situation de Mme A, alors que sa demande était uniquement fondée sur son état de santé ; - l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII est produit dans la présente instance, alors qu'il ne lui appartient pas de justifier de la régularité de la procédure suivie par ce dernier ; - le traitement du VIH est parfaitement pris en charge au Cameroun, de façon gratuite depuis 2020, et Mme A ne démontre pas l'impossibilité d'y disposer d'un traitement équivalent au Biktarvy et au Delstrigo ; - il ne s'est pas cru en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - Mme A est célibataire et ses deux enfants mineurs vivent au Cameroun ; - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants, la demande présentée par la requérante ne portant que sur le renouvellement de son titre de séjour fondé sur son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, représentant Mme A, absente, qui soutient en outre que la privation du droit au séjour implique nécessairement l'urgence de sa demande, alors qu'elle a conscience du risque de perdre son emploi si elle devait informer son employeur du rejet de sa demande de titre, que la jurisprudence produite en défense ne concerne pas le Cameroun et que les données qu'elle a produites contredisent son affirmation relative à la gratuité des traitements dans son pays d'origine alors que l'état général du système de soins n'en permet pas l'accès effectif, et alors que la gratuité de ces soins est réservée aux seules personnes accédant à l'assurance-maladie, ce qui n'est pas le cas des commerçants informels comme sa mère, que la liste des médicaments essentiels disponibles au Cameroun qu'elle a produite est la dernière version disponible et qu'au regard de la grande précision de ses écrits sur l'indisponibilité de certaines molécules composant les traitements qui lui sont prescrits, la dialectique de la preuve veut qu'il revienne au préfet de démontrer l'existence de molécules de substitution. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme A, ressortissante camerounaise née le 22 février 1989 à Bilono (Cameroun), entrée en France le 26 avril 2018 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités allemandes, a bénéficié en 2019 de la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", puis le 15 mars 2021 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté une demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour et a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande la suspension des effets de la décision par laquelle sa demande de renouvellement de titre a été rejetée. En ce qui concerne l'urgence : 3. D'une part, la demande présentée par Mme A porte sur le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " délivrée pour raison de santé. D'autre part, alors qu'il est constant qu'un employeur est tenu de s'assurer de la régularité du séjour de ses salariés, la requérante affirme ne pas avoir informé la Sarl Résidence La Tournelle qui l'emploie sous contrat à durée indéterminée du rejet de cette demande, par crainte de perdre son emploi. Mme A doit ainsi être regardée comme justifiant de l'urgence de sa demande, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 13 novembre 2023 : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 5. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle déposée par Mme A en qualité d'étranger malade, le préfet de Seine-et-Marne s'est approprié les termes de l'avis défavorable, émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 26 avril 2023, selon lequel, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine. 6. Mme A ne conteste pas le fait que la prise en charge des personnes atteintes du VIH est désormais gratuite au Cameroun. Toutefois, d'une part, la requérante soutient que le traitement qui lui est administré, fondé sur la prise de Biktarvy du 21 juin au 22 novembre 2023 puis désormais de Delstrigo, n'est pas disponible au Cameroun dès lors que le Bictegravir, substance active composant le Biktarvy, ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Cameroun, dont la version produite constitue la dernière mise à jour disponible, selon les précisions apportées à l'audience par son conseil. De même, le Doravirine, molécule entrant dans la composition du Delstrigo aujourd'hui administré à Mme A, ne figure pas davantage sur cette liste. En réponse à cette argumentation détaillée, le préfet fait simplement valoir en termes généraux que la requérante n'établit pas l'impossibilité de disposer d'un traitement équivalent au Cameroun, sans apporter de précisions de nature à renverser la charge de la preuve. D'autre part, si le préfet de Seine-et-Marne produit un article de presse publié le 4 décembre 2023 par le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé, selon lequel des progrès encourageants ont été effectués au Cameroun dans la lutte contre le VIH, grâce notamment à son intervention, ce même article relève par ailleurs la persistance d'inégalités entravant l'élimination de ce virus. Dès lors, la défense ne contredit pas utilement l'analyse approfondie effectuée par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés en date du 15 février 2019, selon laquelle le système de santé camerounais, pays dont les dépenses publiques en matière de santé sont les plus basses au monde, souffre d'un manque d'efficience et d'équité dans l'accès aux soins, alors que 7 à 10% seulement de la population est couvert par le système public de sécurité sociale, que le pays connaît des problèmes récurrents d'approvisionnement en médicaments essentiels et que la pauvreté reste un frein puissant à l'accès effectif aux soins. Dans de telles conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A. 7. Il résulte de ce qui précède que la mise en œuvre de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de titre présentée par Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l'attente lui délivre un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de cette même notification. Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre présentée par Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l'attente de mettre Mme A en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de cette même notification. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2313631_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel