TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313632_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui octroyer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le maintient dans une situation de précarité pour une période anormalement longue où il risque une mesure d'éloignement ; en outre l'urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, ce qui est son cas ; - la mesure demandée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. B a été invité à se présenter en préfecture le 30 novembre 2023 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 8 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a fixé un rendez-vous à M. B le 30 novembre 2023 à 9 heures pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être regardées comme devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2313632_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
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