TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313635_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 15 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu'elle est régulièrement entrée en France le 5 mars 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et y réside depuis lors, qu'elle y a développé des relations personnelles, qu'elle exerce une activité professionnelle de garde d'enfant depuis décembre 2017 et auprès de la même famille depuis septembre 2020, qu'elle déclare et paie ses impôts, qu'elle loue à Paris un logement à son nom dans le parc privé, qu'elle a suivi des cours du soir de langue française de 2017 à 2019 et a obtenu le diplôme DELF A1 en 2019 puis le diplôme DELF A2 en septembre 2021 et qu'elle est membre d'une association dont l'objet social est d'accompagner les ressortissants philippins présents sur le territoire français dans leurs démarches d'intégration et d'organiser des sorties culturelles ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code précité sur l'admission exceptionnelle au séjour. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 : - le rapport de M. Medjahed, rapporteur ; - et les observations de Me Velut-Peries, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 26 avril 1976 à Manila aux Philippines, de nationalité philippine, est entrée sur le territoire français le 5 mars 2016 sous couvert d'un visa Schengen de type " C " valable du 4 mars au 4 avril 2016. Elle a déposé, le 15 avril 2022, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 15 août 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Mme A a eu connaissance de cette décision implicite ainsi que des voies et délais de recours ouverts à son encontre au cours d'un échange avec l'administration par un courriel d'information des services préfectoraux du 12 avril 2023. Mme A demande l'annulation de la décision implicite née le 15 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 3. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 5 mars 2016 sous couvert d'un visa Schengen de type " C " valable du 4 mars au 4 avril 2016 et justifie, par la production de pièces nombreuses, diversifiées et concordantes, y résider depuis cette date à Paris, soit plus de 6 ans et 4 mois à la date de la décision en litige, une telle durée de séjour n'est pas suffisamment significative pour caractériser, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si elle établit travailler sur le territoire français en qualité de garde d'enfant en produisant des bulletins de salaire de décembre 2017 à mars 2018, puis de juin 2018 à décembre 2019 et enfin de septembre 2020 à août 2022, soit près de 4 ans à la date de la décision attaquée, dont deux ans pour la même famille laquelle a attesté de son professionnalisme et de son engagement au service des enfants de la famille, elle ne justifie d'une insertion professionnelle continue sur le territoire français que de deux ans à la date de la décision attaquée. Enfin, elle n'établit pas, par les pièces produites, de l'engagement associatif allégué ni être dépourvue de toute attache aux Philippines où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où réside son fils majeur tant à la date de son entrée en France qu'à la date de la décision attaquée. Par suite, en dépit de la satisfaction qu'elle donne à ses employeurs ainsi que de son investissement dans l'apprentissage de la langue française, eu égard au caractère relativement récent de sa présence et aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit également être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des éléments examinés au point 3 que, d'une part, l'intéressée ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la requérante ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée n'appelle aucune mesure d'exécution. Ces conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Medjahed, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Lu en audience publique le 12 octobre 2023. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313635
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2313635_20231012
Données disponibles
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