TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313636_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 et 21 juillet 2023, Mme A C E, représentée par Me Millot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 6 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C E soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'aucun motif ne lui a été communiqué malgré la demande formulée en ce sens ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation car le préfet ne fait état d'aucun élément concernant sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle remplit les conditions pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en sa qualité de parent de deux enfants français mineurs qui vivent à son domicile, Kenge B née le 8 juin 2010 en République démocratique du Congo d'une première union avec M. B et Léo D né le 8 août 2016 à Paris de son union avec M. D, ce qui démontre par là même qu'elle contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code précité et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en France le 23 décembre 2013 et y réside depuis lors, qu'elle parle parfaitement français, qu'elle a toutes ses attaches familiales en France, dont deux enfants mineurs français, sa sœur, son neveu et sa nièce, qu'elle est pacsée à M. D depuis le 17 juin 2021, que le couple vit avec ses deux enfants dans le 14ème arrondissement de Paris et qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, sa mère étant décédée et n'ayant plus aucun contact avec son père ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 : - le rapport de M. Medjahed, rapporteur ; - et les observations de Me Millot, représentant Mme C E. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, née le 11 juillet 1981 à Kinshasa en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise, déclare être entrée sur le territoire français le 23 décembre 2013. Elle a déposé, le 6 décembre 2022, auprès des services de la préfecture de police de Paris sur la plateforme des " démarches simplifiées " une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un message non daté émanant de la plateforme des " démarchés simplifiées " que sa demande de titre de séjour a été classée sans suite aux motifs que l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 novembre 2022 avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois, que celle-ci " reste donc exécutoire " et que si elle souhaitait " déposer de nouveau une demande en qualité de parent d'enfant français ", elle devait " présenter un document indiquant [qu'elle a] exécuté la susdite OQTF ". Après avoir été interpellé par le conseil de la requérante sur la portée des décisions d'éloignement et d'interdiction de retour précitées, le préfet de police de Paris lui a indiqué, par courrier du 26 juin 2023, que ces mesures n'avaient pas été notifiées à l'intéressée et que " par conséquent, elles ne lui sont pas opposables ". Il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que le préfet de police aurait retiré la décision refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de l'intéressée. Mme C E doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision révélée par le message non daté précité émanant de la plateforme des " démarches simplifiées " par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 6 décembre 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme C E a demandé, le 22 mai 2023, l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle lequel a rejeté cette demande par une décision du 29 juin 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un message non daté émanant de la plateforme des " démarches simplifiées " que pour déclarer sans suite la demande de titre de séjour formulée par la requérante en qualité de parent d'enfant français et, par suite, pour rejeter sa demande, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait fait l'objet le 6 novembre 2022, soit un mois avant sa demande de titre, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 36 mois. Toutefois, de l'aveu même du préfet de police par courrier du 26 juin 2023, ces décisions n'ont pas été notifiées à la requérante et ne sont donc pas entrées en vigueur et, par suite, ne sont pas exécutoires et opposables à cette dernière en application des dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, de sorte que le préfet de police ne pouvait se fonder sur ces motifs pour refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait examiné les autres éléments de sa situation personnelle et familiale dont il n'est pas contesté qu'ils ont été portés à sa connaissance lors du dépôt de la demande de titre de séjour et notamment les circonstances qu'elle est mère de deux enfants mineurs français et qu'elle est pacsée à M. D. Par suite, en omettant d'examiner ces éléments de sa situation personnelle et familiale et en ne se fondant que sur des décisions d'éloignement et d'interdiction de retour non exécutoires et non opposables à Mme C E, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché la décision de refus de titre de séjour d'un défaut d'examen de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée déposée le 6 décembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard à son motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que la demande de Mme C E soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme C E une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à ce réexamen. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour déposée par Mme C E le 6 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme C E et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Mme C E la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Medjahed, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Lu en audience publique le 12 octobre 2023. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313636
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2313636_20231012
Données disponibles
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