TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313646_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour Mme A soutient que : - en avril 2023, elle a retiré son titre de séjour portant la mention " étudiant " dont la durée de validité expirait le 30 octobre 2023 sans que son profil sur la plateforme ANEF ait été mis à jour ; elle se trouve en conséquence dans l'impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour ou un changement de statut, démarches qu'elle a engagées trois mois avant l'expiration de son titre actuel, il s'est avéré que son profil n'a pas été mis à jour ; - les relances qu'elle a effectuées sont restées vaines et elle est désormais sans titre de séjour ; les démarches auprès de la préfecture du Val-de-Marne constituent chaque année un parcours du combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité sénégalaise, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 30 octobre 2023. Elle soutient, sans être contredite par la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'en raison de l'absence d'enregistrement, sur la plateforme ANEF, de la remise effective de son titre de séjour, dont elle présente une copie dans la présente instance, les démarches qu'elle effectue depuis août 2023 en vue d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction sont totalement bloquées et que les différentes relances qu'elle a effectuées pour que son profil ANEF soit actualisé sont restées vaines. 6. Au regard de ces éléments, la mesure sollicitée par Mme A devant le tribunal, qui vise à ce qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de ses droits au séjour, revêt le caractère d'utilité et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décisions administrative. Par ailleurs, la situation d'urgence dans laquelle est placée la requérante, qui entend solliciter le renouvellement de ses droits au séjour et dont la durée de validité du titre de séjour qu'elle détenait jusqu'à présent est expirée, est suffisamment caractérisée. 7. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre ou de faire prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toutes les mesures utiles pour mettre à jour et débloquer le statut de Mme A sur l'application ANEF, en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de ses droits au séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction lui permettant, le temps de l'instruction de sa demande, de justifier de ses droits au séjour. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de prendre ou de faire prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toutes les mesures utiles pour mettre à jour et débloquer le statut de Mme A sur l'application ANEF, en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de ses droits au séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction lui permettant, le temps de l'instruction de sa demande, de justifier de ses droits au séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 30 janvier 2024. La juge des référés, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2313646_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel