TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2313647_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B, représentée par Me François, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation d'insécurité juridique et est dans l'impossibilité d'effectuer des démarches administratives dans le cadre de son activité professionnelle ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante biélorusse née le 15 mars 1997, a bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis son arrivée sur le territoire français en 2018, le dernier, portant la mention " vie privée et familiale ", expirant le 13 avril 2022. A la suite de la dissolution, le 8 avril 2022, du pacte civil de solidarité contracté avec un ressortissant français le 23 juin 2020, Mme B a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour avec changement de statut, en qualité de salariée, et a été titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 10 mai au 9 août 2022. Lors d'un rendez-vous en préfecture, le 21 décembre 2022, accompagnée par son avocat, elle a été informée que sa demande avait été classée sans suite faute d'avoir transmis les éléments demandés relatifs à l'autorisation de travail et a été invitée à déposer une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". 5. Pour soutenir que la condition tenant à l'urgence est remplie, la requérante fait valoir que l'absence d'enregistrement de sa nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salariée remet en cause ses droits et qu'elle porte par ailleurs atteinte à sa liberté d'entreprendre, se trouvant dans l'impossibilité de faire immatriculer la société de mannequinat qu'elle entend créer. Toutefois, la requérante, qui se borne à se prévaloir de ce que le dysfonctionnement du service public a pour conséquence son maintien dans une situation irrégulière et qui n'établit pas qu'elle satisferait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail, notamment qu'elle bénéficierait d'une autorisation de travail, ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 août 2023. La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2313647_20230809
Données disponibles
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