TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313648_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - la décision méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistrés le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Berthilier, représentant M. B, - et les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain d'origine sahraoui né le 27 février 1996, demande l'annulation de la décision du 7 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'une attestation de demande d'asile délivrée par le préfet de Guyane valable jusqu'au 7 janvier 2024 et a interjeté appel de la décision du 25 avril 2023 de l'OFPRA qui a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, comme en atteste la demande d'aide juridictionnelle réceptionnée dans les délais à la Cour le 12 mai dans les délais contentieux, la décision sur ce point ne lui ayant pas encore été notifiée. Ainsi, le délai de recours contre la décision de l'OFPRA n'avait pas commencé à courir, laissant encore la possibilité au requérant de faire appel de cette décision devant la Cour. Dès lors, c'est-à-tort que, par la décision contestée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire de la métropole au titre de l'asile. 3. D'autre part, les éléments versés au dossier montrent que M. B est un militant actif de la cause sahraouie dont les partisans sont persécutés par les autorités marocaines, ce qui permet d'accréditer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Son récit n'est pas dénué de toute crédibilité sur les risques qu'il encourt. La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui ouvre la possibilité d'un renvoi vers le Maroc alors que la demande d'asile de l'intéressée a été déposée en Guyane et même si les départements ou régions d'Outre-Mer ne font pas partie du territoire européen de la France et que les accords de Schengen ne s'appliquent pas dans les territoires ultramarins, est, par suite, entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 7 juin 2023 doit être annulée. Sur les frais d'instance : 5.Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juin 2023 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2313648_20230616
Données disponibles
- Texte intégral