TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2313654_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. F E, Mme B D, Mme C D et Mme A D, représentés par Me Guérin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité diplomatique française à Téhéran a implicitement refusé de convoquer Mme B D, Mme C D et Mme A D en vue d'enregistrer leurs demandes de visas au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité diplomatique française à Téhéran de donner un rendez-vous à Mmes D en vue d'enregistrer leurs demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire de leur faire verser cette somme directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision implicite est entachée d'un vice de compétence ; - la décision méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus d'enregistrement des demandes de visas est entaché d'erreur de droit, constitue un détournement de procédure, porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale normale, constitue une discrimination fondée sur le lieu de résidence et la nationalité et méconnaît le principe de continuité du service public. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un rendez-vous a été donné aux demanderesses de visas pour le dépôt de leurs demandes de visas. Par décision du 28 décembre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Guérin, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, Mme C D, Mme A D et M. F E, ressortissants afghans, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité diplomatique française à Téhéran a implicitement refusé de convoquer Mme B D, Mme C D et Mme A D en vue d'enregistrer leurs demandes de visas au titre de l'asile. 2. Il ressort d'un courriel du service des visas de l'ambassade de France en Iran adressé au conseil des requérants le 7 février 2024 que les demanderesses de visas ont obtenu un rendez-vous à l'ambassade le 4 août 2024 en vue d'examiner la recevabilité de leurs demandes de visas. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus implicite de convocation de Mmes D en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas, ni sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à verser à Me Guérin en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus implicite de convocation de Mme B D, Mme C D et Mme A D en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas, ni sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction à l'encontre de l'autorité diplomatique française en Iran. Article 2 : L'Etat versera à Me Guérin une somme de 750 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, Mme B D, Mme C D et Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2313654_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel