TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313657_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Funck, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que sa demande portait sur un renouvellement de titre de séjour, et qu'elle ne peut se déplacer librement alors qu'elle doit se rendre à l'étranger pour son travail en octobre 2023 ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 422-10 et L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il lui est reproché de ne pas avoir transmis les pièces demandées alors que son dossier était complet.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2313320 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 21 juin 2023, en présence de Mme El Houssine, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Funck, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable du 24 octobre 2019 au 23 octobre 2020, a demandé à la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet opposée par le préfet de police à cette demande, et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un courriel du 14 décembre 2022, la préfecture l'a informée être en attente de l'avis des services compétents sur son contrat de travail. Par un courriel du 8 mars 2023, en réponse à une demande sur l'état d'avancement de l'instruction de son dossier, la préfecture l'a informée que sa demande avait été " classée sans suite ", dès lors qu'elle n'avait pas fourni les pièces complémentaires demandées dans le délai imparti. Mme A doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a, une nouvelle fois, refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " dont elle a sollicité le renouvellement, puis a bénéficié d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. Elle est, en outre, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'une autorisation de travail. La décision contestée a pour effet de la placer en situation irrégulière et compromet son activité professionnelle. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, Mme A produit un courriel du 8 octobre 2022, dont la réception n'est pas contestée, communiquant à la préfecture une autorisation de travail en date du 20 septembre 2022. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations, n'a fait état d'aucun autre document attendu que l'autorisation de travail pour compléter le dossier de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet de police disposait bien de l'autorisation de travail de la requérante, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris le 30 juin 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2313657_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel