TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2313662_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 10 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître comme prioritaire pour l'attribution d'un logement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que M. A a d'ores et déjà été reconnu comme prioritaire par une décision du 16 mars 2023, de sorte que ses conclusions sont dépourvues d'objet. Par une décision du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a formé le 27 février 2023 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 16 mars 2023, il a été fait droit à sa demande. 2. En premier lieu, par une décision du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a reconnu à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. En second lieu, à la date d'introduction de la requête de M. A, il avait été fait droit à sa demande par une décision du 16 mars 2023, de sorte que sa requête tendant à l'annulation d'une décision de refus, qui n'existait pas à la date à laquelle elle a été introduite, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. Le magistrat désigné, G. Raimbault La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2313662_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel