TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313665_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en sa qualité de demandeur d'asile, il appartient à un groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable, et que le refus de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil le prive de toute ressource ; - s'il a été accueilli par des amis au début de son séjour, un tel hébergement présente un caractère précaire ; - sa situation porte atteinte au principe de respect de la dignité humaine, constitutive d'un principe à valeur constitutionnelle et protégé par le point 35 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée, à défaut de comporter des éléments relatifs à sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 20.5 de la directive 2013/33/UE et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que le directeur général de l'OFII n'a pas tenu compte du fait qu'il n'est pas entré en France dans le but de présenter une demande d'asile, cette démarche ayant été justifiée par la survenance d'un coup d'Etat dans son pays d'origine, le 26 juillet 2023, ni de sa vulnérabilité liée à son âge ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation des faits pertinents concernant sa situation personnelle, alors qu'il pensait repartir pour le Niger le 7 août 2023 et qu'en raison de son appartenance à la communauté touarègue, ainsi que de ses liens personnels avec les anciens rebelles touareg, il est désormais menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A ne saurait se prévaloir de l'urgence de la situation dans laquelle il s'est lui-même placé, dès lors que sa demande d'asile n'a été enregistrée que le 22 septembre 2023, alors que son entrée sur le territoire français date du 30 mai 2023 ; - le requérant ne présente pas une situation de vulnérabilité constitutive d'une urgence, ayant déclaré être hébergé par des amis ; - la décision en litige est suffisamment motivée ; - lors de l'entretien individuel du 22 septembre 2023, M. A n'a fait part d'aucun problème de santé et a indiqué être hébergé par des amis, par conséquent la décision litigieuse n'est entachée ni d'un vice de procédure, ni d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - le requérant n'a pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours pour présenter sa demande d'asile défini à l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans justifier d'un motif légitime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 92-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que sa demande d'asile est fondée non pas sur la survenue du coup d'Etat au Niger mais sur la dégradation des relations des militaires avec les rebelles Touaregs, que cet événement était imprévisible et qu'il a déposé sa demande de protection internationale dès sa survenue de sorte que le délai de 90 jours peut être considéré comme respecté, et que la vulnérabilité du demandeur d'asile n'est examinée que dans le cas où la personne n'entre pas dans le cadre légal de l'octroi des conditions matérielles d'accueil, ce qui n'est pas son cas. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. M. A, ressortissant nigérien né le 1er janvier 1964 à Tchin Tabaraden (Niger), entré en France le 30 mai 2023 sous couvert d'un visa court séjour, s'est présenté le 22 septembre suivant au guichet unique des demandeurs d'asile du Val-de-Marne, qui a enregistré sa demande d'asile en procédure accélérée. Le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé d'accorder au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que, sans motif légitime, sa demande d'asile avait été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Le 5 octobre 2023, le requérant a saisi le directeur général de l'OFII d'un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par une décision du 16 novembre suivant. M. A demande la suspension des effets de cette dernière décision. En ce qui concerne l'urgence : 4. La décision en litige a pour conséquence d'empêcher l'accès de M. A à l'allocation pour demandeur d'asile ainsi qu'à un hébergement. Si le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que le requérant a déclaré être hébergé par des amis, la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité reconnaît le caractère précaire d'une telle prise en charge. Par ailleurs, M. A, âgé de 59 ans, affirme sans être contesté avoir dépensé les sommes dont il disposait lors de son entrée sur le territoire français, alors que son séjour devait initialement être de courte durée. Dès lors, la décision du 16 novembre 2023 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A, caractérisant l'urgence de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Il résulte de l'instruction que M. A, entré en France le 30 mai 2023 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités françaises et valable du 13 mai au 13 août, justifie du billet d'avion par lequel il avait initialement envisagé de rentrer au Niger le 7 août suivant, et précise avoir renoncé à ce retour en conséquence de la dégradation des relations entre les nouveaux tenants du pouvoir, auteurs du coup d'Etat intervenu le 26 juillet 2023 au Niger, et les rebelles Touaregs avec lesquels M. A affirme avoir entretenu des liens étroits, menaçant sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Dans de telles circonstances, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'octroyer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la situation de M. A et prenne une nouvelle décision, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 8. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Fauveau Ivanovic au titre des honoraires et frais que M. A aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. A l'octroi des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 500 euros à Me Fauveau Ivanovic, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A serait rejetée, cette somme sera versée directement à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2313665_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel