TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313668_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B, épouse C, représentée par Me Morel demande au juge des référés : 1°) son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'admission exceptionnelle au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - le refus qui lui a été opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; - elle ne peut quitter le territoire français pour se rendre dans son pays, et ne peut se rendre au chevet de son père malade en Tunisie car si elle s'y rendait, elle ne pourrait revenir en France ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision en litige méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision n'est pas motivée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2313669 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision du préfet de police lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour et lui enjoindre de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, Mme B, ressortissante tunisienne, entrée en France sous visa de court séjour, qui s'est maintenue irrégulièrement en France à l'expiration de la durée de validité dudit visa, soutient qu'en l'absence de possession d'un titre de séjour, elle ne peut quitter la France pour se rendre dans son pays et rendre visite à son père, atteint d'une très grave pathologie. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit pour l'intéressée, ne constitue pas une situation d'urgence qui procède du refus d'admission au séjour à titre exceptionnel qui lui a été opposé par le silence gardé sur sa demande d'admission. La maladie de son père en Tunisie et le souhait de se rendre à son chevet, ne sont ainsi pas de nature à établir que l'intéressée, qui s'est maintenue en France depuis 2017, de manière irrégulière après l'expiration de son visa court séjour, avant de déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour en 2022, se trouve, en raison de la décision en litige en situation d'urgence. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2023. La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2313668_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA