TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2313668_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 16 novembre 2023 puis les 1er et 10 octobre 2024, la société A le plaquiste, représentée par Me Tabi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a entaché les impositions litigieuses d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été privée, nonobstant sa demande, de son droit à la prorogation automatique du délai de trente jours devant lui permettre de formuler des observations à la suite de la réception de la proposition de rectification ; - les rehaussements mis à sa charge au titre de l'année 2018 méconnaissent les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification lui a été notifiée à une date ultérieure à l'expiration de la prescription triennale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 8 octobre 2024, l'administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a produit un nouveau mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique ; - et les observations de Me Tabi représentant la société A le plaquiste. La direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France n'était ni présente, ni représentée. Une note en délibéré, présentée par la société A le plaquiste, a été enregistrée le 24 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. La société A le plaquiste a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Par un avis de mise en recouvrement du 9 juin 2022, elle a été assujettie au paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2018 et 2019 pour un montant de 1 221 301 euros. Dans ce contexte, elle a formé, le 7 mars 2023, une réclamation préalable que l'administration fiscale a rejetée par une décision du 15 septembre suivant. Par la présente instance, la société A le plaquiste sollicite la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie. Sur les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration () ". 3. Il résulte de l'instruction, ainsi que cela a été dit, que la société A le plaquiste a été destinataire d'un avis de mise en recouvrement du 9 juin 2022 relatif à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour un montant de 1 221 301 euros correspondant aux années 2018 et 2019. Or, il résulte de l'instruction notamment des termes de la réclamation préalable du 7 mars 2023 que la société a déclaré contester les impositions figurant dans l'avis de mise en recouvrement. Ainsi, l'administration fiscale est fondée à faire valoir, dans ses écritures en défense au demeurant non contredites, que le quantum du litige porte uniquement sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, les conclusions de la société requérante aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période contrôlée, excèdent par leur nature les impositions visées dans la réclamation préalable et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne le délai de réponse à la proposition de rectification : 4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours () ". Aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". Enfin, l'article R. 57-1 de ce livre dispose : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable dispose d'un délai franc de trente jours pour faire connaître ses observations sur la proposition de rectification et que la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande. 5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 21 décembre 2021 a été notifiée à la société requérante le 3 janvier 2022 de sorte qu'elle disposait d'un délai franc de trente jours, courant du mardi 4 janvier 2022 au jeudi 3 février suivant, pour formuler des observations et, le cas échéant, solliciter une prorogation du délai de réponse assorti à la proposition litigieuse. Or, en l'espèce, il résulte de l'instruction que la société requérante a sollicité la prorogation de son délai de réponse par un courrier du 4 février 2022 notifié le 7 mars suivant. Dans ces conditions, tenant au surplus à la circonstance que la société requérante a tout de même formulé des observations le 5 mars 2022 lesquelles ont donné lieu à une réponse le 10 mai suivant, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a entaché les impositions litigieuses d'un vice de procédure et qu'elle a été privée du droit d'obtenir la prorogation du délai lui permettant de répondre aux éléments figurant dans la proposition de rectification. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne la prescription des rehaussements au titre de l'année 2018 : 6. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun () ". 7. D'une part, le contribuable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration fiscale son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié. 8. En l'espèce, si l'administration fiscale a adressé, le 21 décembre 2021 via les services de La Poste, une proposition de rectification par courrier recommandé avec demande d'avis de réception au siège social de la société A le plaquiste, il résulte de l'instruction que cette dernière a sollicité la réexpédition de son courrier à une nouvelle adresse à laquelle il n'est pas contesté que ledit courrier lui a été notifié le 3 janvier 2022. Ainsi, eu égard aux précautions prises par la société intéressée et bien que l'administration n'ait pas été avisée d'un changement temporaire d'adresse, la prescription triennale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'a pu être interrompue par la notification dudit courrier. 9. D'autre part, il résulte des dispositions reproduites au point 6 que la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même dans le cas où le pli n'a pu lui être remis lors de sa première présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer. En l'absence de dispositions le lui imposant, il n'est pas fait obligation à l'administration de recourir exclusivement à l'envoi d'une notification de redressement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais elle doit, si elle utilise d'autres voies, notamment celle d'une société de messagerie, établir par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes la date de présentation des plis et, si le pli n'a pas été retiré, la distribution d'un avis de passage. 10. Enfin, si la date de présentation du pli contenant la proposition de rectification peut, en cas de contestation de celle indiquée sur l'attestation de suivi, être rétrospectivement établie par le retrait du pli dans les locaux correspondants, il en va de même de l'hypothèse dans laquelle le destinataire absent a planifié, conformément aux procédés mis en place par une société de messagerie, une nouvelle date de livraison du pli. 11. Ainsi que cela a été dit au point 8, l'administration fiscale n'a pas été avertie du changement temporaire de l'adresse postale du siège social de la société requérante. Si cette circonstance, en faisant obstacle à la notification du pli à la dernière adresse connue, lui permettait légalement de l'adresser au domicile de M. A, associé et président de la société intéressée, l'effet interruptif d'une telle notification demeurait conditionné à la date de présentation du pli. 12. En l'espèce, l'administration fiscale produit à l'instance une attestation établie par la société de messagerie Geodis d'où il ressort qu'une tentative de livraison au domicile de M. A a été réalisée le 31 décembre 2021, que l'intéressé a été informé du passage du livreur et qu'une nouvelle date de livraison devait être programmée. Si la société requérante conteste la véracité de ces informations, il n'est en revanche pas contesté qu'une nouvelle date de livraison du pli, aboutissant à sa notification, a été programmée et réalisée le 3 janvier 2022. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement soutenir ne pas avoir créé de compte client destiné à cette reprogrammation dès lors qu'il résulte de l'instruction que la politique de livraison de la société Geodis prévoit seulement qu'il appartient au destinataire absent de se connecter à l'espace destinataire via le numéro de suivi figurant sur l'avis de passage. Dès lors, la planification, comme en l'espèce, d'une nouvelle date de livraison du pli remis à la société Geodis pour expédition ne pouvait intervenir que du fait du destinataire de sorte qu'une telle démarche est de nature à confirmer la première présentation du pli à la date indiquée sur l'attestation de suivi, soit le 31 décembre 2021. Dans ces conditions, la société A le plaquiste n'est pas fondée à se prévaloir de l'acquisition de la prescription triennale s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société A le plaquiste doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société A le plaquiste est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société A le plaquiste et à l'administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Nour, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2313668_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel