TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2313669_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2023, le 6 mars 2024 et le 7 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur le fondement du pouvoir général d'appréciation sans texte du préfet ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2024. Par courrier en date du 14 janvier 2025, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il y a lieu de substituer aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une activité salariée, le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet comme base légale de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les observations de Me Cabral de Brito, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1964, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Par arrêté du 16 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante. L'arrêté attaqué est donc suffisamment motivé en droit comme en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il s'ensuit que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par Mme B en se fondant sur la circonstance que cette dernière ne remplissait pas les conditions mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. 7. En quatrième lieu, d'une part, si le préfet a mentionné dans l'arrêté attaqué que Mme B n'avait pas produit les demandes d'autorisation de travail concernant tous ses employeurs alors que cette condition n'est pas requise dans le cadre d'une régularisation et qu'il aurait relevé à tort que la demande d'autorisation de travail et le contrat de travail à temps plein pour Mme A étaient incompatibles avec la scolarisation du plus jeune de ses enfants en septembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait exclu la requérante de la possibilité d'être régularisée par l'exercice de son pouvoir discrétionnaire pour ces seuls motifs, dès lors qu'elle a examiné d'autres éléments relatifs à sa situation professionnelle notamment. D'autre part, si Mme B fait état de ce qu'elle justifie d'expériences professionnelles auprès de plusieurs employeurs en tant que garde d'enfants à domicile et de femme de ménage depuis décembre 2017, elle ne démontre pas que sa qualification, son expérience ou les caractéristiques des emplois qu'elle a occupés constitueraient des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le préfet de Seine et Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas qu'il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 8. En cinquième lieu, si la requérante se prévaut de ce que le préfet aurait indiqué à tort dans la décision attaquée qu'elle était entrée sur le territoire français de manière irrégulière et soutient qu'elle souffre de plusieurs pathologies pour lesquelles elle doit nécessairement être suivie et traitée en France, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par ailleurs, si la requérante soutient que le préfet aurait à tort indiqué dans l'arrêté attaqué qu'elle a fait l'objet, d'une part, d'un refus de titre de séjour pour soins le 15 mars 2021 et, d'autre part, d'une mesure d'éloignement le 13 septembre 2016 alors que l'arrêté en cause a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 septembre 2016, cette erreur matérielle et cette imprécision sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si Mme B soutient être entrée sur le territoire français en septembre 2016 et y résider de façon continue depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, alors qu'elle est divorcée, que ses deux enfants majeurs vivent en Tunisie et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 52 ans. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d'une part, que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2313669_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel