TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313677_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Khatifyian demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'intervention de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que la décision a été notifiée dans une langue comprise par l'intéressé ; - il n'est pas suffisamment motivé notamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené par une personne qualifiée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors d'une part que ses trois enfants et leur mère résident en France et, d'autre part, qu'il n'est pas permis de s'assurer qu'il pourra bénéficier des conditions matérielle d'accueil en Belgique. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 à 10 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 9 novembre 1981, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 juillet 2023. Le 26 juillet 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier visabio ayant révélé que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités belges, le préfet a saisi ces autorités le 27 juillet 2023 d'une demande de prise en charge de M. B. Le 7 août 2023, ces autorités ont fait connaître leur accord pour une prise en charge de l'intéressé. Par arrêté du 11 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B aux autorités belges. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire délégation à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris dans le cadre de l'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. C D, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7- 2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que M. B a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 26 juillet 2023, que la consultation du fichier Visabio a fait apparaitre que l'intéressé était, au moment de sa demande d'asile, en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités belges, permettant ainsi à l'intéressé de comprendre la procédure conduite à son encontre. Elle précise également que la Belgique saisie 27 juillet 2023 a donné son accord explicitement le 7 août 2023 pour une prise en charge de l'intéressé. Elle ajoute enfin que M. B a déclaré être célibataire étant séparé de sa compagne, mère de ses trois enfants, lesquels font également l'objet d'un arrêté de transfert vers la Belgique, et ne pas avoir de problème de santé. Elle en tire pour conséquence que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que M. B ne présente pas une vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification de cet arrêté sont sans incidence sur sa légalité. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier notamment des mentions figurant sur le compte-rendu que M. B a signé à la fin de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 26 juillet 2023, qu'il a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 26 juillet 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de Maine et Loire. Le résumé de l'entretien fait apparaitre que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire, et s'est exprimée sur sa situation familiale et personnelle, et notamment sur son état de santé. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que la secrétaire administrative ayant mené cet entretien n'aurait pas été qualifiée en vertu du droit national. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Si M. B soutient d'une part qu'un transfert vers la Belgique pourrait l'exposer à un risque de traitement inhumain et dégradant au regard des conditions d'accueil accordées aux demandeurs d'asile par les autorités belges, il n'établit pas par les documents qu'il produit, à savoir un article de presse à caractère général, l'existence dans ce pays de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités belges dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, si le requérant soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à raison du principe de l'unicité familiale, dès lors que son ex-compagne réside en France avec leurs trois enfants mineurs, toutefois, il ressort des pièces du dossier que celle-ci fait également l'objet d'un arrêté de transfert vers la Belgique et n'a ainsi pas vocation à rester sur le territoire français avec les enfants du couple. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire pour examiner sa demande d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités belges doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Khatifyian et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La magistrat désignée, C. MARTELLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2313677_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel